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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques similaires. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition qui traite spécifiquement de la vente et de la traite des enfants. Elle a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2013 relative aux crimes qui comporte des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 157 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, achète, transfère, transporte, importe ou amène dans un endroit déterminé une personne de moins de 18 ans en vue de la soumettre à l’exploitation sexuelle ou de l’engager dans un travail forcé sera passible d’emprisonnement pour une période maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission a précédemment pris note de plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1961 relative aux crimes qui interdit de vivre des revenus de la prostitution d’autrui, interdit le racolage et interdit de recruter ou de proposer de recruter une femme ou une fille aux fins de rapports sexuels. Ayant noté que l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ne semblait pas protéger les garçons de moins de 18 ans du recrutement ou de l’offre à des fins de prostitution, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.
La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 73 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque offre ou accepte de payer ou de récompenser une autre personne aux fins d’avoir des relations sexuelles avec elle sera puni. En outre, conformément à l’article 157 de la loi de 2013 relative aux crimes, le fait de soumettre des personnes de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle représente un crime passible d’emprisonnement pour une période maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
2. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission a précédemment constaté que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient traiter de la production de matériel indécent, ou de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production d’un tel matériel.
La commission note que, aux termes de l’article 82 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, délivre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue tout matériel indécent décrivant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite sera sanctionné. La commission note cependant que, aux termes de cet article, un enfant est défini comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent soient effectivement interdits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 relative à l’éducation interdit expressément d’engager des enfants en âge de scolarité obligatoire dans la vente ambulante pendant les horaires scolaires et prévoit la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. Cependant, la commission a noté d’après la déclaration figurant dans la Politique nationale pour les enfants que, en dépit des mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, l’on voyait toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. En outre, la commission a noté, d’après les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, daté du 11 février 2011, que, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants avait augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfants, dans son examen le plus récent de la situation au Samoa, a déclaré partager les préoccupations de l’Etat en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillaient, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (CRC/C/WSM/CO/1, 16 oct. 2006, paragr. 54).
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants sont ceux qui sont envoyés par leurs parents après l’école pour vendre des produits afin d’assurer leur propre subsistance. Le gouvernement indique aussi que les responsables de la fréquentation scolaire identifient les enfants d’âge de la scolarité obligatoire qui ne sont pas à l’école durant l’horaire scolaire, et que la police est l’autorité chargée d’identifier les enfants qui se livrent à la vente ambulante après les heures d’école et qui les soustrait à ce travail. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social a engagé, en collaboration avec la Commission de la révision de la législation du Samoa, un processus d’élaboration d’un projet de loi sur la protection de l’enfance. Le gouvernement indique que ce projet de loi permettra de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement en matière de protection de l’enfance et de renforcer les initiatives à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection de l’enfance sera adopté dans un proche avenir. Compte tenu du fait que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’identifier et de protéger les enfants engagés dans la vente ambulante des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants grâce à la police et aux responsables de la fréquentation scolaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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