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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment noté que le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contient des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, était en cours d’examen au Majlis al-Choura.
La commission note, à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qui relève du Conseil des droits de l’homme, le 5 août 2013 (A/HRC/WG.6/17/SAU/1, paragr. 57), que la loi sur la protection des enfants, qui a été approuvée le 24 décembre 2012, interdit toute activité qui pourrait nuire à la santé ou à l’intégrité physique de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur la protection des enfants interdisent spécifiquement l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté précédemment que les travailleurs agricoles et les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail. La commission avait noté aussi que l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travail dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement avait déclaré qu’il était attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour que les enfants occupés dans le travail domestique et l’agriculture n’accomplissent pas de travaux dangereux.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point dans son rapport. Elle note néanmoins, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 29, qu’un règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue a été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 de 2013 du Conseil des ministres. Le gouvernement indique que ce règlement prévoit des dispositions qui interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs domestiques des travaux autres que ceux convenus dans le contrat, ou d’effectuer des tâches dangereuses pour la santé ou avilissantes, ou des tâches pour un tiers. Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une pause journalière et d’un jour de congé par semaine. Le règlement prévoit aussi plusieurs sanctions à l’encontre de quiconque enfreint ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans qui travaillent, y compris le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées aux employeurs qui ont violé les dispositions du règlement. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement avec son prochain rapport. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans dans une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est puni, qu’il gagne ou non la course, elle observe qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. Chaque jockey est tenu de présenter des documents officiels attestant de son âge (carte d’identité nationale, passeport ou permis de séjour), après quoi il lui est délivré une «carte de jockey», portant une photo estampillée du cachet du festival concerné. Le gouvernement avait déclaré qu’avant chaque course les comités compétents contrôlent la carte de jockey, ainsi que la concordance de la photographie avec le nom figurant sur la carte d’identité. Le gouvernement avait déclaré aussi que, conformément au règlement sur les soins à donner aux animaux, les jockeys-robots sont interdits dans les courses supervisées par la Garde nationale. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des instructions ou du règlement arrêtant la procédure pour les contrôles d’identité, la délivrance des «cartes de jockeys» et la vérification de ces cartes avant la course. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés en qualité de jockeys à des courses de chameaux privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les sanctions imposées aux personnes ayant engagé des enfants dans des courses de chameaux, en sus des mesures de prévention adoptées.
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