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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Libya (Ratification: 1975)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 4 de la loi sur les relations professionnelles (loi no 12 de 2010), toutes les relations de travail sont, en principe, couvertes par la législation nouvellement adoptée en conformité avec l’article 1 de la convention et que la période d’ancienneté de six mois consécutifs dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier du congé de maternité a été abrogée pour mettre la législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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