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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Portugal (Ratification: 1981)

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Observation
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Direct Request
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des réponses du gouvernement à son observation de 2008. Elle prend également note des remarques de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération du tourisme portugais (CTP).
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Article 2 de la convention. La commission prend note des mesures prises dans le contexte de la crise mondiale pour relancer l’économie, les investissements et l’emploi. Un certain nombre de priorités de politique sociale ont été identifiées dans les Options fondamentales de planification 2010-2013 dans le but de lutter contre les inégalités sociales, de renforcer la sécurité sociale et d’améliorer la protection sociale. Le gouvernement indique que les mesures prises entre juin 2008 et mai 2010 pour appuyer l’amélioration des niveaux de vie sont notamment: un accord tripartite sur l’augmentation du salaire mensuel minimum – porté à 500 euros en 2011 – l’actualisation du montant des allocations familiales et des pensions et la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire. Différentes mesures ont été prises dans le cadre de l’Initiative pour l’investissement et l’emploi et de l’Initiative pour l’emploi 2010, ayant entre autres pour but de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle pour les chômeurs et les jeunes et d’accroître le soutien au revenu pour les chômeurs. L’UGT indique que l’accord tripartite de décembre 2006 fixant l’augmentation du salaire mensuel minimum a eu un impact positif sur la lutte contre la pauvreté, mais que cet impact a été minimisé par la crise économique et les nouvelles politiques adoptées pour lutter contre ses effets. La CTP se réfère à la législation de la sécurité sociale qui risque de limiter la promotion de l’emploi et suggère que certaines questions pourraient être renégociées dans le cadre d’un accord tripartite afin de mieux prendre en compte le contexte socio-économique actuel. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont «l’amélioration des niveaux de vie», telle que prescrite par l’article 2 de la convention, a été prise en compte dans les politiques sociales menées dans le contexte de la crise économique et financière.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à l’observation de 2008, le gouvernement déclare que la loi no 7 du 12 février 2009 a révisé un certain nombre de dispositions du Code du travail relatives, entres autres, à la discrimination au regard de l’emploi, au temps de travail, à la limitation du recours aux contrats d’emploi temporaire, à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes travailleurs et à la lutte contre le non-respect de la législation du travail. S’agissant des mesures adoptées pour appliquer l’article 12 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 279 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 7 du 12 février 2009. Le paragraphe 1 de cet article dispose que, pendant la durée du contrat d’emploi, l’employeur ne peut pas opérer de retenue dans la rémunération du travailleur en vue du paiement d’un crédit qu’il aurait consenti à ce dernier ni une quelconque déduction de sa rémunération en dehors de l’hypothèse prévue à l’article 279(2)f) du Code du travail. La commission note également que, conformément à l’article 279(3), les déductions autorisées par l’article 279(2)(f) ne sauraient être supérieures, au total, à un sixième de la rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les autorités compétentes ou les tribunaux ont rendu des décisions impliquant des questions de principe liées à l’application de l’article 279 du Code du travail, conformément à l’article 12 de la convention.
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