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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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Partie I de la convention. Politique générale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport parvenu en septembre 2013 sur la modification des tranches d’âge dans le recensement de 2010 afin de couvrir les locuteurs de langues indigènes. Le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration une proposition visant à inclure en 2015 la question sur l’auto-identification indigène dans le questionnaire de base. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les peuples indigènes du pays, et d’indiquer comment on promeut l’auto-identification des peuples intéressés (article 1 de la convention).
Article 7. Plans et programmes de développement. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les programmes exécutés par la CDI avec la participation des peuples indigènes, dans le cadre de la surveillance sociale. La surveillance sociale est une instance de participation qui permet aux bénéficiaires de vérifier la réalisation des objectifs et la bonne utilisation des ressources allouées. De plus, la commission prend note des informations sur l’application des nombreuses propositions formulées dans le cadre du processus de consultation du Plan national de développement 2013 2018 qui, une fois systématisées, serviront de point de départ à l’élaboration du Programme spécial de services aux peuples indigènes, élaboration qui a commencé en juillet 2013. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’exécution du Plan national de développement et du Programme spécial de services aux peuples indigènes, et sur l’impact que l’exécution de ces programmes a eu en termes d’amélioration des conditions de vie des peuples intéressés.
Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet du lancement de la Stratégie de formation, d’accréditation et de certification d’interprètes de langues indigènes, dans le cadre de l’administration de la justice et de la représentation en justice, par la CDI et l’Institut national des langues indigènes (INALI). En août 2013, 513 personnes avaient été formées et 442 interprètes accrédités pour 102 variantes linguistiques, interprètes qui sont inscrits sur la liste nationale des interprètes en langues indigènes de l’INALI. Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du programme Promotion de conventions en matière de justice (PCMJ), en 2011 2013, 1 700 projets de promotion et de défense des droits des peuples indigènes ont bénéficié d’un soutien, et les conditions d’accès à la justice d’environ 527 000 personnes ont été améliorées. Pendant la même période, le projet «libération de prisonniers indigènes» a permis de libérer 2 506 indigènes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les programmes et mesures prises en application des articles 8 à 12 de la convention. De plus, la commission invite le gouvernement à donner des exemples de décisions des tribunaux spécialisés dans les questions indigènes et des tribunaux ordinaires dans le cadre desquelles ont été appliqués les us et coutumes indigènes.
Partie II. Article 14. Terres. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des situations «rouges»; 11 différends ont été totalement résolus et quatre partiellement, et trois sont à l’examen et en cours de conciliation. La commission prend note aussi des informations fournies sur la situation des terres: de la communauté Suave de San Francisco del Mar (objet d’un différend avec la localité de San Francisco Ixhuatán (Etat de Oaxaca)); et de la communauté Zoque de los Chimalapas (objet d’un différend avec les communautés de Santa María de Chimalapa, San Miguel Chimalapa et 27 centres de la zone nord-est de la municipalité de Cintalapa (Etat de Chiapas)). Le gouvernement indique que ces deux cas ont été traités par le biais du Programme de règlement des conflits sociaux en milieu rural. La commission note qu’il a été convenu de demander l’autorisation de l’assemblée générale des habitants des communes pour entamer le dialogue avec la communauté de San Francisco Ixhuatán, en juillet 2011; par ailleurs, la communauté de San Miguel Chimalapa a confirmé sa demande de poursuite des travaux d’arpentage, en août 2010. En outre, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur le traitement des demandes d’expropriation, l’exécution de résolutions présidentielles, la reconnaissance de la personnalité juridique des terrains communaux et des communautés, et l’action du Fidéicommis Fonds national de promotion des terrains communaux (FIFONAFE). De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les titres de propriété délivrés en 2012 par le biais de la procédure d’expropriation. Ainsi, 157 titres de propriété ont été délivrés dans l’Etat de Chiapas. Dans le cadre de l’expropriation de terres nationales, ont été formulées 22 déclarations de propriété nationale – deux terrains dans l’Etat de Campeche, 14 dans l’Etat de Chiapas, un dans l’Etat de Sonora et cinq dans l’Etat de Tabasco. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont est garantie la protection effective des droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles ont occupées traditionnellement. Prière de fournir dans le prochain rapport des exemples de décisions administratives et/ou judiciaires qui reconnaissent les droits des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et qui tranchent les revendications foncières sur la base de l’occupation traditionnelle. Prière aussi de fournir des informations sur la situation des terres de la communauté Ñahñú de San Pedro de Atlapulco (Etat de México) et de la communauté Mazahua de San Antonio de la Laguna (Etat de Durango).
Ressources naturelles. Participation aux avantages. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement des procédures en place afin que les peuples intéressés puissent participer, chaque fois que c’est possible, aux avantages découlant des activités couvertes par l’article 15 de la convention, et puissent recevoir une indemnisation équitable pour tous dommages qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.
Projets hydroélectriques. La commission prend note des informations fournies sur les projets hydroélectriques gérés par la Commission fédérale de l’électricité (CFE). Dans le cas du projet hydroélectrique Paso de la Reina, qui se trouve en dehors de la zone de l’isthme de Tehuantepec (Etat de Oaxaca), diverses activités ont été menées pour faire connaître le projet et pour consulter les peuples indigènes afin d’entamer les activités de faisabilité. Selon le gouvernement, dans le cadre du projet hydroélectrique Las Cruces (Etat de Nayarit), la CFE mène à bien les travaux de faisabilité; ont été consultées préalablement les communautés coras, au moyen d’une procédure qui prévoit notamment une communication directe avec les membres des communautés, de leurs représentants et de leurs autorités traditionnelles afin d’obtenir leur consentement à l’exécution des études environnementales et topographiques et des activités de prospection géologique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les procédures de consultation et de participation établies au moment d’exécuter des projets hydroélectriques susceptibles d’affecter l’habitat des peuples indigènes. Se référant à sa demande directe de 2011, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’exécution du projet éolien de l’isthme de Tehuantepec et d’indiquer comment on s’assure que les différentes entités concernées veillent au respect des dispositions de la convention.
Partie III. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note de la réforme de 2012 de diverses dispositions de la loi fédérale du travail, y compris celles qui régissent le travail agricole (art. 279 à 284). La commission prend note avec intérêt de l’ajout d’une disposition spéciale qui oblige les employeurs à recourir aux services d’un interprète lorsque les travailleurs ne parlent pas l’espagnol (art. 283, alinéa XII). La commission prend note aussi des programmes destinés aux travailleurs agricoles, du projet pilote Formation de gestionnaires communautaires et du projet Promotion du travail décent en faveur des jeunes en situation de vulnérabilité. L’objectif du premier projet est de promouvoir et de faire connaître les droits agraires et au travail des journaliers agricoles par l’intermédiaire des dirigeants et des autorités communautaires (indigènes et non indigènes); par ailleurs, en ce qui concerne le second projet, il vise à promouvoir le développement productif des jeunes en situation de vulnérabilité au travail. De plus, la commission prend note de la réalisation d’activités spéciales d’inspection de domaines agricoles. Le gouvernement estime qu’en 2008-2012 les inspections effectuées ont bénéficié en tout à 25 969 travailleurs. Par ailleurs, en ce qui concerne la situation des travailleurs indigènes de la communauté zolontla, située dans la municipalité de Ixhuatlán de Madero (Etat de Veracruz), la commission note que le gouvernement de l’Etat de Veracruz collabore avec la délégation fédérale du travail afin de prévenir toute forme d’exploitation au travail. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du système de plaintes et de dénonciations anonymes qui relève du Secrétariat au travail, à la prévision sociale et à la productivité du gouvernement de Veracruz, on n’a pas constaté de cas de travail forcé ou de toute autre forme d’exploitation au travail, ni dans cette communauté ni dans une autre, au détriment de travailleurs journaliers ou d’enfants indigènes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour appliquer l’article 20 de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir une inspection du travail adéquate dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes déploient leurs activités.
Partie VI. Education. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre normatif et programmatique en vigueur en matière d’éducation bilingue interculturelle. Le gouvernement souligne qu’ont été inscrits 25 domaines d’action dans le Plan national de développement 2013 2018 pour agir sur le plan institutionnel. La commission prend note de la stratégie 3.2.1 qui vise à renforcer l’éducation indigène et à promouvoir des politiques publiques afin d’améliorer l’enseignement dans des langues indigènes à tous les niveaux éducatifs. Le gouvernement s’occupe de plus de 1 200 000 garçons et filles indigènes, dans 24 entités fédératives. En 2012, l’Institut national pour l’éducation des adultes (INEA) a fourni des services éducatifs à 53 550 personnes dans 15 entités fédératives. La population indigène âgée de 15 ans ou plus alphabétisée s’est élevée à 3 867 870 personnes, soit 72,1 pour cent de cette population. Les statistiques fournies par le gouvernement mettent en évidence un accroissement constant du nombre d’inscrits au programme d’éducation indigène, entre 2000 et 2011, tant au niveau préscolaire que primaire; entre 2010 et 2011, on estimait que 389 137 enfants suivaient un enseignement préscolaire et 844 081 un enseignement primaire. La commission prend note du projet de Bourses de niveau supérieur en faveur d’étudiants indigènes (BEINS), projet qui, au mois de juin 2013, avait bénéficié à 2 600 étudiants. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises et sur la manière dont les peuples indigènes ont participé à la formulation et à l’exécution des projets éducatifs.
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