ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

Display in: English - Spanish - arabeView all

Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE). La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant l’attribution d’un statut permanent et officiel au Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE), par décret ministériel du 15 mai 2013. Elle prend note des informations détaillées concernant les activités déployées par le NSCPE et ses sous-comités, notamment par le Sous-comité des médias et de la promotion, récemment créé. Elle prend note en particulier de l’examen de la législation auquel le NSCPE a procédé, avec l’appui du BIT, afin de recenser et documenter les obstacles juridiques et pratiques à l’équité en matière de rémunération dans ce pays et de formuler des recommandations à ce sujet (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, 2013). A cet égard, elle note qu’un plan d’action a été établi en vue de mettre en œuvre les recommandations visant à améliorer la législation contenues dans l’étude. Elle note aussi qu’un séminaire a été organisé en juillet 2013 par le ministère du Travail, le NSCPE et le Comité national sur le travail des enfants, en collaboration avec le BIT, pour étudier certains amendements qui pourraient être apportés à la loi de 1996 sur le travail et à sa loi transitoire de 2010 avant que le Parlement n’en soit saisi. Elle prend note en outre de plusieurs initiatives prises par le Sous-comité des médias et de la promotion, notamment une campagne dans les médias et un site Web récemment créé, dédié à l’équité de rémunération, afin de sensibiliser l’opinion sur les questions d’équité en matière de rémunération et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du NSCPE et ses sous-comités, notamment sur les initiatives de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations et du public à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’impact de ces initiatives.
Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires prévues dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant les restrictions affectant l’accès des femmes aux allocations familiales en vertu de l’article 2 du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique, la commission considère qu’une différence fondée sur le sexe dans le calcul ou l’attribution de telles prestations constitue une discrimination directe en matière de rémunération, qui est contraire à la convention (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 693). Elle note également que le NSCPE, suite à son examen de la législation, recommande la modification du règlement sur la fonction publique, notamment l’article 25 (Towards Pay Equity, p. 12). La commission demande au gouvernement de modifier le règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique afin que les femmes et les hommes aient droit à toutes les prestations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux conclusions de l’examen de la législation auquel le NSCPE vient de procéder, ainsi qu’aux recommandations issues du séminaire de juillet 2013 qui confirment l’importance qui s’attacherait à adopter de telles dispositions. La commission se félicite des amendements proposés par le NSCPE à l’issue de son examen, qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale «y compris lorsque ce travail est de nature différente» et se réfèrent à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois sont de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer