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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nepal (Ratification: 1974)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er juin 2011, de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) (2068 (2011)) qui interdit à quiconque de commettre ou de tenter de commettre, ou encore d’entraîner, d’aider, d’encourager ou d’inciter autrui à commettre des actes de discrimination fondés sur la caste et l’intouchabilité (art. 3). De tels actes sont définis à l’article 4 comme étant tous actes fondés sur «la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rites, la caste, la race, l’ascendance, l’appartenance communautaire ou la profession» et sont interdits dans un très grand nombre de cas, notamment en ce qui concerne l’exercice d’un emploi ou d’une profession, la production, la vente ou la distribution de biens, de services ou d’équipements, quels qu’ils soient, ou encore dans l’emploi ou en ce qui concerne la rémunération. La loi interdit également «toute autre comportement d’intolérance», de même que la diffusion ou la circulation de tout document faisant état de la suprématie d’une caste ou d’une race donnée ainsi que tout comportement prônant la suprématie d’une caste ou haineux envers une caste (art. 4). En vertu de la loi, une plainte peut être déposée auprès des services de police ou, s’ils n’enregistrent pas la plainte, il est possible de solliciter l’aide de la Commission des Dalits pour qu’il soit donné suite à cette plainte (art. 5). La violation des dispositions légales applicables à l’emploi et à la rémunération est punie d’une peine de prison d’un mois à un an ou d’une amende de 500 à 10 000 roupies népalaises (NPR), ou des deux peines (art. 7(1)(b)). La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au Parlement et qu’une sous-commission parlementaire a été constituée; ses travaux toutefois ont été suspendus en raison de la dissolution du Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), notamment sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte déposée, en vertu de l’article 5 de cette loi, ainsi que sur le rôle de la Commission des Dalits à cet égard et les mesures prises pour faire connaître cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail ainsi que sur les mesures prises pour garantir que cette loi définira et interdira aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Notant que la réforme de la législation du travail est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, au minimum, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les travailleurs dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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