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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à la demande directe de 2008. Comme dans son rapport précédent, le gouvernement indique que le principal objectif du Programme national est d’améliorer la qualité de vie des citoyens jordaniens. Il ajoute que la Stratégie nationale de l’emploi (NES) traite des politiques et programmes visant à la création d’emplois et que sa vision s’inspire du Programme national, tout en mettant davantage l’accent sur la création d’emplois. La NES a pour objectif d’améliorer les niveaux de vie des Jordaniens en relevant le niveau de l’emploi, des salaires, des prestations et de la productivité. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact du Programme national, de la NES et du PPTD en indiquant la manière dont ils ont contribué à l’amélioration des niveaux de vie qui doit être considérée «comme l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la NES comporte une stratégie qui réglemente le travail des migrants et traite du niveau des qualifications requises, des conditions et du milieu de travail, et des solutions proposées. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique de migration en relation avec les articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3, de la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires antérieurs sur l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 46 et 47 du Code du travail. La commission note que les versements effectués dans le cadre du remboursement d’une avance faite par un employeur à un travailleur ne doivent pas dépasser 10 pour cent du salaire de celui-ci. Elle note, cependant, qu’il n’existe pas de montant maximum des avances qui peuvent être faites. Le gouvernement indique, dans son rapport, que deux infractions relatives à ce sujet ont été relevées par l’inspection du travail en 2012. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives portant sur les questions susmentionnées, à savoir celles qui appliquent les articles 46 et 47 du Code du travail et assurent l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière de continuer aussi à communiquer des informations actualisées sur le nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail.
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