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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (Ratification: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont soumis au système de parrainage pour l’obtention d’un visa. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes daté du 14 avril 2009, à leur arrivée, tous les migrants se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour […] et certains se retrouvent dans des situations proches de l’esclavage. En outre, les travailleuses domestiques, qui sont parmi les plus vulnérables aux abus, […] sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ni recevoir d’appels téléphoniques, ou ne sont pas autorisées à quitter la maison à leur gré (A/HRC/11/6/Add.3, paragr. 57 et 59). La commission a en outre pris note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012, selon lequel les travailleurs migrants sont obligés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos. Ce rapport souligne en outre que le système de parrainage (système kafala) lie les travailleurs migrants à leurs employeurs, ce qui limite leurs possibilités et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Ils ne peuvent pas quitter leur emploi; s’ils fuient leur lieu de travail, ils ne peuvent ni chercher un autre emploi ni quitter le pays. Selon la CSI, ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et de la rétention des salaires, place les travailleurs dans des situations assimilées à de l’esclavage. La commission a cependant noté que le gouvernement avait déclaré être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’était engagé à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Elle a exprimé le ferme espoir que ces textes incluraient des dispositions spécifiquement adaptées aux conditions difficiles auxquelles font face les travailleurs domestiques migrants, et en particulier aux problèmes qu’engendre le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa.
La commission note que le gouvernement indique que le règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs apparentées a été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013, promulgué par le Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce texte vise à réglementer la relation entre l’employeur et le travailleur domestique, en précisant les droits et les obligations des deux parties. Les articles 2 et 7 du règlement interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs des tâches autres que celles qui sont définies dans le contrat, ou encore des tâches qui sont dangereuses pour la santé, dégradantes ou effectuées pour le compte d’un tiers. L’article 7 oblige les employeurs à verser aux travailleurs le salaire convenu, à la fin de chaque mois (cela doit être confirmé par la signature du travailleur) et à leur accorder un logement approprié, neuf heures de repos quotidien, des congés de maladie et des congés payés au terme de deux années de service. L’article 8 prévoit une journée de repos hebdomadaire convenue entre les deux parties. L’article 17 dispose que les employeurs qui contreviennent à ce règlement encourent une amende ou une interdiction de recruter des travailleurs pendant un certain nombre d’années. S’agissant des obligations du travailleur, l’article 6 du règlement prévoit que les travailleurs domestiques doivent respecter les préceptes de l’islam, les règles et règlements en vigueur dans le Royaume et la spécificité et la culture de la société saoudienne. Enfin, ils ne doivent pas refuser de travailler ni quitter leur service sans raison valable. Aux termes de l’article 18, les travailleurs qui contreviennent à ces dispositions encourent une amende, une interdiction de travailler dans le pays et l’obligation de payer les frais de retour dans leur pays. En outre, l’article 13 du règlement prévoit que, si un travailleur quitte le domicile de l’employeur sans l’en aviser, l’employeur peut en informer la police, qui préviendra ensuite le département en charge des passeports, ainsi que le bureau du travail. Enfin, le règlement prévoit la création d’un comité relevant du ministre du Travail, qui sera chargé d’examiner les différends d’ordre financier entre l’employeur et le travailleur qui ne sont pas à caractère pénal.
Tout en notant que l’arrêté constitue un premier cadre de réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques, la commission observe que celui-ci n’aborde pas plusieurs facteurs identifiés par la commission comme augmentant la vulnérabilité de ces travailleurs aux situations de travail forcé. En particulier, le règlement ne traite pas de la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans l’autorisation écrite de l’employeur, ni de la question de la rétention des passeports. En outre, il ne semble pas offrir aux travailleurs domestiques migrants la possibilité de faire recours auprès d’une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. A cet égard, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants (système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa), notamment des travailleurs domestiques migrants, ne mette pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la rétention du passeport, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. De telles pratiques peuvent transformer la relation de travail en une situation relevant du travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger pleinement les travailleurs domestiques des pratiques et des conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé, notamment en abordant les difficultés que peuvent rencontrer ces travailleurs en raison du système «de parrainage» auquel ils sont soumis pour l’obtention d’un visa. En particulier, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour réprimer les abus perpétrés à l’encontre des travailleurs migrants et pour permettre aux victimes de tels abus d’exercer leurs droits et de faire cesser les violations dont elles sont l’objet et obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris les mesures pour donner effet au règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs apparentées, ainsi que les mesures permettant aux travailleurs domestiques de transférer leurs services à un autre employeur ou de mettre fin à leur emploi. En outre, notant que le règlement ne prévoit pas de sanctions pénales, et rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qu’encourent les employeurs qui soumettent des travailleurs migrants à des conditions relevant du travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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