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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eritrea (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier la Proclamation du travail afin de prévoir non seulement la réintégration des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif (art. 28(3) de la proclamation), mais aussi la protection contre d’autres actes préjudiciables et de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs syndiqués. Le gouvernement avait indiqué à nouveau que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a consulté plusieurs études pour modifier l’article 23 de la Proclamation du travail afin d’élargir la protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, mais également contre tous licenciements liés à l’activité ou l’appartenance syndicale. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail à cet égard.
Sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nakfa érythréens (ERN), telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation sur le travail en tant que sanction de la discrimination syndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection suffisamment lourde et dissuasive et le priait de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions plus lourdes et plus dissuasives. La commission note que le gouvernement avait réitéré que les articles 703 et 721 du Code pénal transitoire seraient applicables en cas de violations répétées des droits syndicaux établis dans la législation nationale bien qu’à ce jour il n’y a pas encore eu de sentence prononcée à cet égard. Le gouvernement indiquait en outre qu’il travaille avec les partenaires sociaux afin de modifier l’article 156 en question. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès dans la modification de l’article 156 de la Proclamation du travail afin de prévoir des sanctions plus lourdes et suffisamment dissuasives à l’encontre des personnes coupables de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence.
Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que le prochain règlement sur le travail domestique reconnaîtra expressément les droits syndicaux inscrits dans la convention aux travailleurs domestiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de la définition contenue à l’article 3 de la Proclamation du travail et bénéficient donc des droits syndicaux et de négociation collective. En outre, le gouvernement avait indiqué qu’il prendra toutes les mesures nécessaires afin d’adopter une réglementation conforme aux prescriptions de la convention. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans un souci de sécurité juridique, le nouveau règlement sur le travail domestique octroiera expressément les droits inscrits dans la convention aux travailleurs domestiques et que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption dudit règlement dans son prochain rapport.
Article 6. Droit à la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits inscrits dans la convention, y compris le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires sont divisés en deux catégories, ceux qui travaillent dans l’Administration centrale du personnel (CPA) et ceux qui travaillent dans les entreprises publiques ou semi-publiques. Ces derniers sont du ressort de la Proclamation du travail et bénéficient donc, au même titre que les autres travailleurs, des droits syndicaux et de négociation collective reconnus dans la Proclamation du travail. Pour ce qui concerne les travailleurs de l’Administration centrale du personnel, le gouvernement indique que le projet de Code de la fonction publique prévoit le droit d’organisation syndicale. Cependant, le gouvernement indiquait qu’à ce jour aucune négociation collective n’a été engagée entre le gouvernement et les fonctionnaires sur la question des salaires ou autres privilèges. La commission espère que le nouveau Code sur la fonction publique reconnaîtra expressément les droits inscrits dans la convention aux fonctionnaires de l’Administration centrale du personnel (CPA), en particulier le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption dudit code dans son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonce l’absence de toute négociation collective dans la pratique en Erythrée. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI. De manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise pour promouvoir le développement de la négociation collective dans les secteurs privé et public et d’indiquer les conventions collectives conclues, les secteurs ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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