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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement répondant à ses précédents commentaires et à la communication reçue en août 2012 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) n’a pas été reçu. Elle espère par conséquent qu’un rapport sera communiqué à temps pour examen lors de sa prochaine session et qu’il répondra aux questions figurant ci-dessous.
Application de la convention dans la pratique. Selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux compte tenu de la faible connaissance dans laquelle se trouve les travailleurs, les employeurs mais aussi les médecins en ce qui concerne ces questions. Dans ses commentaires de 2012, la COSYBU recommande à cet égard que la liste des maladies professionnelles soit révisée, recommandation qui serait partagée par le mouvement des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser sans plus tarder les mesures qu’il compte prendre pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la politique nationale de santé et sécurité au travail, y compris en organisant des formations à l’intention des médecins du travail et/ou en adoptant une approche proactive consistant à vulgariser et diffuser auprès des travailleurs à risque des informations sur les procédures en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
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