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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Article 1 a) de la convention. Harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’il ne peut pas donner d’informations sur l’application de la convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail, conclue entre les syndicats de la Fédération des syndicats indépendants du Luxembourg (OGB L) et la Fédération des syndicats chrétiens du Luxembourg (LCGB), d’une part, et l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), d’autre part, qui a été déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, car la surveillance de l’application de cette convention est faite par les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs que, dans son rapport d’activités pour 2012, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) souligne que le Code du travail ne donne à l’inspection du travail et des mines, qui est chargée de veiller à l’application des dispositions relatives au harcèlement sexuel (art. L.245-1 à L.245-8 du Code du travail), aucun moyen de répression ni de sanction à l’encontre d’un auteur de harcèlement sexuel. A cet égard, dans son rapport, le CET recommande que la poursuite et la prévention du harcèlement sexuel soient renforcées et la protection des victimes améliorée, en particulier lorsque c’est l’employeur qui est l’auteur du harcèlement. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique discriminatoire, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et lutter de manière effective contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les cas de harcèlement sexuel constatés par l’inspection du travail et des mines et par le CET, ou portés à leur connaissance, y compris les sanctions infligées et les réparations accordées;
  • ii) les mesures prises pour donner suite aux recommandations du CET concernant le harcèlement sexuel et, plus particulièrement, la protection des victimes contre d’éventuelles représailles;
  • iii) les activités de la commission spéciale en matière de harcèlement (nombre de cas traités, sanctions prononcées, etc.).
Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière, et par quelle autorité, est assuré le contrôle de l’application de la convention collective du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail, compte tenu de son caractère obligatoire.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article L.241-3 du Code du travail a été utilisé par l’église catholique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article L.241-3 du Code du travail, en donnant des exemples de cas dans lesquels il a été utilisé et en communiquant copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Institut national de la statistique, le taux d’emploi des femmes de 20 à 64 ans était de 64,1 pour cent en 2012 et demeurait largement inférieur à celui des hommes, qui était de 78,3 pour cent. A tous les niveaux d’éducation, le taux d’emploi des femmes est plus faible que celui des hommes. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement se réfère à nouveau au «Girls’ Day – Boys’ Day» permettant aux filles et aux garçons de découvrir des professions atypiques par rapport au genre et de lutter contre les stéréotypes de genre en matière d’orientation scolaire. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014), pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à diversifier l’offre de formation professionnelle et lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes. Prière de fournir les informations disponibles sur l’évaluation des résultats obtenus dans le cadre du plan d’action.
Actions positives en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les objectifs des actions positives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats concrets des programmes d’actions positives dans les secteurs privé et public, en termes d’entreprises et de services/départements concernés et de taux d’emploi et de promotion des femmes à des postes d’encadrement.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’égalité entre hommes et femmes dans la conciliation entre vie professionnelle et vie privée est un des thèmes prioritaires du Programme des actions positives du ministère de l’Egalité des chances. La commission prend note de l’adoption de la loi du 19 juin 2013 modifiant le Code du travail, la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, qui allonge la durée du congé parental non rémunéré (de trois à quatre mois) et permet aux salariés de demander à leur employeur, à leur retour de congé parental, un aménagement de leur horaire de travail pendant une période maximum d’un an. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une évaluation du dispositif mis en place par la loi du 19 juin 2013 a été effectuée et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des secteurs public et privé qui se sont prévalus des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail. Relevant en outre que l’un des objectifs du Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014) est l’extension de l’offre de prise en charge des enfants scolarisés en dehors des heures de classe (paragr. 6.13), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur toute autre mesure visant à permettre aux travailleurs de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les structures mises en place pour accueillir et former les jeunes ayant des besoins spécifiques et dispenser des cours de langue aux familles et aux enfants étrangers. La commission note que, parmi les priorités pour l’année 2013 du Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations (2010-2014) figurent notamment: i) la promotion de l’égalité de traitement dans les entreprises par le biais de l’inclusion de la dimension de l’intégration et de la diversité au côté du genre dans les projets d’actions positives, ainsi que la promotion et le développement de la Charte de la diversité; et ii) la promotion de la création d’entreprises par des hommes et des femmes issus de l’immigration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre concrète des mesures prévues par le Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations (2010-2014) en vue d’assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes issues de l’immigration, plus particulièrement des personnes originaires de pays hors de l’Union européenne, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’élimination des discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Prière de fournir aussi des informations concernant plus spécifiquement les mesures de promotion de l’égalité de traitement dans les entreprises et de soutien à la création d’entreprises par des personnes issues de l’immigration, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 a). Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article L.162-12-4(4) du Code du travail, les conventions collectives doivent comporter des dispositions consignant le résultat des négociations relatives à l’application du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les établissements ou entreprises auxquels ces conventions sont applicables. Elle observe que, selon l’étude intitulée «La négociation collective à travers une analyse des conventions collectives de travail» menée en 2011 par le Centre de recherche en sciences sociales (CEPS/INSTEAD) et annexée au rapport du gouvernement, 50 pour cent des conventions collectives de branche de 2005 et 2006 ne contiennent pas de dispositions relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes et 67 pour cent de ces conventions n’abordent pas la question du harcèlement sexuel. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives signées en vertu de l’article L.162-12-4(4) du Code du travail qui promeuvent et garantissent l’égalité de chances et de traitement, en donnant des exemples de plans d’égalité adoptés. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession.
Organisme chargé des questions d’égalité. La commission se félicite des nombreuses activités de formation, de sensibilisation et de contrôle menées par le Centre pour l’égalité de traitement (CET), dont le gouvernement a communiqué le rapport d’activités pour 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations formulées par le CET dans ses rapports d’activités de 2011 et 2012 concernant notamment la discrimination multiple, la demande d’avis par les autorités étatiques, les enquêtes en matière de discrimination, la poursuite judiciaire des discriminations et la collecte de données ventilées par motif de discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs concernant notamment le faible degré d’application de la législation antidiscrimination et le caractère peu adapté des voies de recours judiciaire pour les victimes, tel que souligné en 2011 par le CET, le gouvernement la renvoie au rapport de l’inspection du travail et des mines. La commission note que, hormis quelques données relatives au harcèlement et au «travail des femmes», le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’information sur l’application des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et des mines en matière de contrôle de l’application de la législation antidiscrimination dans l’emploi et la profession et en matière de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives à ces questions. Prière de communiquer toute décision judiciaire ou administrative et tout extrait de rapport d’inspection du travail pertinent ayant trait à la discrimination et à l’égalité.
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