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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que le Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur un certain nombre de motifs dans les relations d’emploi (art. 2(3)), ne couvre pas explicitement la discrimination lors des phases de recrutement et de sélection et ne définit pas la discrimination. La commission croit comprendre qu’une révision du Code du travail est en cours. La commission demande au gouvernement d’envisager de saisir l’occasion offerte par le réexamen et la révision du Code du travail pour clarifier les dispositions existantes relatives à la non-discrimination en y faisant figurer une définition de la discrimination et l’interdiction de la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris lors des phases de recrutement et de sélection, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la commission note que la loi de 2010 sur l’égalité de genre interdit «tout propos, comportement ou acte inopportun à connotation sexuelle qui, directement ou indirectement, porte atteinte à la dignité d’une personne, place cette personne dans une position humiliante, suscite l’hostilité à son encontre ou l’expose à des abus» (art. 6(1)(b)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités d’application de l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre et à l’autorité compétente en la matière, y compris des informations au sujet des sanctions et réparations prévues. Prière également de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel traitée par les tribunaux ou par une autre autorité compétente.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la faible représentation des membres des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique ainsi que la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue un obstacle à leur accès au marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour améliorer la connaissance du géorgien chez les minorités ethniques et sur le programme de bourses réservé aux étudiants arméniens et azerbaïdjanais. Tout en l’encourageant à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès des minorités ethniques à l’enseignement et leur connaissance du géorgien, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de telles mesures sur l’emploi des membres des différentes minorités ethniques, notamment des informations statistiques sur la représentation de ces minorités dans les secteurs public et privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de formuler et d’appliquer une politique d’égalité, avec la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et de lutter contre la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination ethnique ou raciale en matière d’emploi porté à la connaissance du Bureau du Défenseur public ou traité par les tribunaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation et la sensibilisation du public sont des domaines d’action prioritaires, dans le cadre du Plan d’action (2011-2013) sur l’égalité de genre, afin de lutter contre les stéréotypes sexistes. La commission se félicite des informations détaillées communiquées au sujet des activités de formation consacrées à l’égalité de genre. Elle relève que l’une de ces formations a été dispensée à 575 enseignants en 2011 et que des campagnes dans les médias ainsi que des séminaires et des conférences ont été organisés de manière régulière. La commission prend également note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a participé activement à un séminaire organisé, entre autres, par le Conseil pour l’égalité de genre et qui avait pour thème «Le Code du travail et ses aspects de genre». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir tout particulièrement l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, en luttant notamment contre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes. Eu égard aux faibles taux d’activité et d’emploi des femmes (respectivement 57,4 pour cent et 49,5 pour cent en 2012, contre 78,2 pour cent et 65,6 pour cent pour les hommes), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. Prière de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité de genre et sur les résultats attendus, ainsi que sur les activités du Conseil pour l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi, notamment des informations sur les recommandations formulées à l’issue du séminaire sur «Le Code du travail et ses aspects de genre».
Article 5. Mesures de protection. La commission note que, suite à la création du Département des politiques du travail et de l’emploi au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, il est envisagé de réviser le décret no 147 du 3 mai 2007 établissant la longue liste des emplois «pénibles, risqués ou dangereux» pour lesquels le recrutement de femmes enceintes ou qui allaitent est exclu (art. 4(5) du Code du travail). La commission souhaite souligner qu’il importe que la protection de la maternité permette aux femmes d’assumer leur rôle maternel sans pour autant se voir marginalisées sur le marché du travail. La commission comprend que certains emplois ne peuvent être exercés par des femmes enceintes ou qui allaitent. Toutefois, les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes qui reposent sur des stéréotypes quant aux aptitudes professionnelles de celles-ci et à leur rôle dans la société vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Les restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes ne devraient pas s’étendre aux phases de recrutement et de sélection mais se limiter à la seule protection de la maternité. La commission rappelle également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que les uns et les autres sont exposés en matière de santé à des risques spécifiques. La commission demande au gouvernement de veiller, lors de la révision de la liste des emplois figurant dans le décret no 147 de 2007, à ce que les restrictions concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la maternité au sens strict du terme et ne procèdent pas d’une perception stéréotypée des aptitudes des femmes et de leur rôle dans la société. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, de telles dispositions n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi d’une manière générale. Prière de fournir des informations au sujet de tout élément nouveau à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que le Bureau du Défenseur public veille au respect du principe de non-discrimination en général, en intervenant suite à des plaintes ou d’office. Toutefois, en ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la suppression du service d’inspection du travail en 2006, il n’existe plus aucun organisme chargé d’effectuer des contrôles dans ce domaine. La commission croit également comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le futur organisme de contrôle de la législation du travail ne sera chargé que de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille au contrôle de la législation antidiscrimination dans l’emploi et la profession et si le futur organisme de contrôle en matière de travail sera chargé de veiller à l’application de cette législation. Prière de fournir des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi et la profession traitée par le Bureau du Défenseur public ou les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur la situation des membres des différentes minorités ethniques au regard de l’emploi dans les secteurs public et privé.
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