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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Portugal (Ratification: 1981)

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Articles 6, paragraphe 2, 11 et 12 de la convention. Périodes d’incapacité de travail résultant de maladie exclues de la période de congé annuel – Interdiction d’abandonner le congé annuel payé ou de renoncer à ce congé. La commission note que, aux termes de l’article 244(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 7/2009 du 12 février 2009 et la loi no 23/2012 du 25 juin 2012, le congé annuel qui non pris en raison d’une incapacité de travail jusqu’au 30 avril de l’année civile qui suit la fin de l’année ouvrant droit au congé peut donner lieu à une indemnisation compensatrice. La commission rappelle cependant que la convention ne permet de remplacer le congé non utilisé par une indemnité compensatrice qu’en cas de cessation de la relation de travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
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