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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mongolia (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail d’une valeur égale. Rappelant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notant que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée par le Parlement en 2011, la commission note avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il semble que l’article 2 de la loi, tel qu’il est libellé, ne prévoie que l’égalité de chances entre hommes et femmes de recevoir la «même rémunération pour le même travail». La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’employeur versera la «même rémunération aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail». Par conséquent, la commission souligne que les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, telles que libellées, qui sont identiques à celles de l’article 49(2) du Code du travail de 1999, ne reflètent pas la notion de «travail d’une valeur égale» conformément au principe de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend également note des observations de la MONEF qui indiquent que l’expression «même travail» à l’article 49(2) du Code du travail ne correspond pas à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et que le Code du travail n’établit pas de méthode pour calculer la rémunération. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations à cet égard. Prière de communiquer également une copie de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui a été adoptée récemment. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission nationale pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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