National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne s’appliquait apparemment pas au travail s’effectuant hors de contrats de travail. Le gouvernement avait indiqué que, conformément à l’article 27 du Code du travail de 1997, un contrat de travail ne sera conclu qu’avec des personnes qui n’ont pas moins de 15 ans et, en outre, conformément à l’article 174 du Code du travail, l’admission à un emploi n’est admise que pour les personnes n’ayant pas moins de 15 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 174 du Code du travail est destiné à couvrir toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail s’effectuant hors d’un contrat de travail.La commission a noté que le rapport du gouvernement n’apporte pas cette information. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants accomplissant un travail hors d’une relation formelle d’emploi, comme les enfants qui travaillent dans le secteur informel ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification le Tadjikistan avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle avait relevé cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 interdit seulement l’emploi des personnes de moins de 15 ans, alors que l’article 180 du Code du travail de 1973 fixait cet âge minimum à 16 ans. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification de la convention (en l’occurrence 16 ans) ne sera admise à l’emploi ou au travail dans quelque occupation que ce soit, exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention. Elle a en outre rappelé au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention autorise à élever par la suite cet âge minimum spécifié initialement, mais pas à l’abaisser. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale interdise l’admission à l’emploi ou au travail de toute personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié lors de la ratification (16 ans), exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention, qui seront autorisés pour les enfants de 13 à 16 ans.Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté qu’en vertu du Code du travail de 1997 il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux nocifs ou dangereux, tels que les travaux souterrains ou le déplacement ou transport d’objets dont le poids excède les normes prévues en ce qui concerne les enfants, ainsi qu’à tous autres types de travaux risquant de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité (art. 177). Elle avait également noté que l’article 181 interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans et que l’article 177 prévoit qu’une liste des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi qu’une liste des poids maxima admissibles devront être instaurées au moyen de règlements. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si un règlement instaurant une telle liste avait été adopté.La commission a noté que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, le 30 décembre 2010, de la résolution no 702 «approuvant la liste des maladies professionnelles et la liste des substances dangereuses et situations pour lesquelles les travailleurs exposés sont assujettis à des examens médicaux préliminaires et périodiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste détermine les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des règlements spécifiant les types de travail dangereux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans sera interdit soient adoptés dans un proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail.Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique que les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a cependant noté que le gouvernement n’indique pas comment la participation d’enfants à des spectacles artistiques est réglementée par la législation nationale. Elle a rappelé une fois de plus que l’article 8 de la convention permet d’accorder des autorisations individuelles pour la participation à des spectacles artistiques par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que ces autorisations limitent le nombre d’heures pour lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques sous réserve du respect des conditions prescrites. Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 225, 226 et 227 du Code du travail de 1997 prévoyaient une supervision et un suivi du respect de la législation du travail par des organes et services d’inspection publics spécialisés, de même que par le regard public des syndicats et des organismes techniques et juridiques placés sous leur autorité. La commission avait noté cependant que, d’après un rapport publié en 2004 par l’Organisation internationale des migrations (OIM), intitulé «La législation du travail et les pratiques en matière d’emploi concernant les enfants en Asie centrale», les inspections axées sur le travail des enfants sont négligées en raison des faiblesses institutionnelles générales des inspections du travail, trop peu nombreuses et dont le personnel est souvent sous-payé et insuffisamment formé. Le budget de ces organismes est si limité que leurs agents ne peuvent pas se rendre hors des grandes villes, si bien qu’ils ne peuvent exercer leur contrôle sur l’agriculture de rapport, secteur qui est le plus gros employeur d’enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait mis en place en 2009, avec le soutien technique de l’OIT/IPEC, une unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) chargée de centrer son action sur l’observation et sur l’identification des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, la réadaptation de ces enfants et leur transfert vers des services leur assurant une alternative satisfaisante.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la CLMU en termes d’identification et de retrait des enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adaptation et du renforcement des services de l’inspection du travail dans le secteur informel.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, d’après les données issues de l’enquête de 2009 sur le niveau de vie, 10,6 pour cent des enfants des zones rurales et 8 pour cent des enfants des zones urbaines travaillent. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la persistance d’une prévalence particulièrement élevée du travail des enfants dans le secteur informel, dans les tâches non qualifiées du secteur des services et dans l’agriculture, notamment dans la culture du coton. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, ainsi que des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.