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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Portugal (Ratification: 1977)

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Commentaires d’organisations syndicales. La commission note les commentaires de 2013 de l’Union Générale des Travailleurs (UGT) et de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) traitant principalement de la détermination des services minima en cas de grève dans les services d’utilité publique ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard. En outre, la commission note les commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) de 2013 alléguant que: a) l’article 8 de la loi no 7/2009, qui oblige les organisations syndicales existantes à réviser dans les trois ans leurs statuts pour les conformer aux nouvelles dispositions du Code du travail sous peine d’extinction, porterait atteinte à l’autonomie des organisations syndicales; et b) l’article 447 du Code du travail, relatif à l’enregistrement des syndicats prévoyant que les services compétents du ministère du Travail peuvent donner un délai de six mois aux organisations syndicales pour modifier leurs statuts s’ils détectent des dispositions contraires à la législation, a pour effet d’instaurer un contrôle préalable de la légalité des statuts par l’administration du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, en vertu de la loi no 7/2009, les organisations syndicales adoptent librement leurs statuts qui sont enregistrés et publiés même s’ils contiennent des dispositions irrégulières et que, de surcroît, l’intervention de l’administration du travail (aussi bien en vertu de l’article 8 de la loi de 2009 que de l’article 447 du code) concernant la légalité des statuts des syndicats se limite à émettre un avis non contraignant transmis au ministère public qui peut décider de promouvoir ou non l’annulation judiciaire des dispositions statutaires litigieuses.
En outre, la CGTP-IN conteste les ingérences de l’administration du travail dans l’organisation interne des syndicats par le biais du contrôle effectué sur la réglementation par les statuts des organisations syndicales du «droit de tendance» (direito de tendência) qui consiste dans le droit des membres du syndicat de se constituer en courants d’opinion afin de participer à la vie de l’organisation. Selon la CGTP-IN, l’administration du travail imposerait de manière croissante aux organisations syndicales un modèle de réglementation du droit mentionné. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’administration du travail et, le cas échéant, le ministère public et les tribunaux se doivent de vérifier si les statuts des organisations syndicales respectent l’obligation de réglementer le «droit de tendance» découlant de l’article 55.2 de la Constitution et de l’article 450.2 du Code du travail; et ii) le gouvernement suit la jurisprudence du Tribunal da Relaçao de Lisboa qui indique que ce droit doit non seulement être reconnu et réglementé par les statuts syndicaux, mais que ces derniers doivent également prévoir «concrètement de quelle manière il pourra ou devra s’exercer» (le tribunal a également précisé que les droits individuels conférés aux membres des syndicats de critiquer l’action de leur organisation, d’être consultés et d’élire les représentants du syndicat sont insuffisants pour assurer le respect du direito de tendência dont l’exercice suppose l’organisation à l’intérieur du syndicat de différents courants d’opinions et de la possibilité pour ces derniers de s’exprimer). La commission prend enfin note de la décision du 4 mai 2011 du même tribunal indiquant que les statuts syndicaux sont libres de définir les formes de mettre en pratique ce droit. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux sauf pour ce qui est de la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 100). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin d’examiner les dispositions législatives en question ainsi que leur application à la lumière du principe mentionné. La commission prie le gouvernement de l’informer de cette question dans son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI du 31 juillet 2012 concernant l’arrestation et l’agression de deux dirigeants syndicaux par la police à la fin d’un rassemblement national. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les observations demandées.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait, suite à l’adoption de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 portant révision du Code du travail, prié le gouvernement de préciser si les procédures de conciliation et de médiation suspendent l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que ces procédures soient finalisées. La commission note que le gouvernement informe que la conciliation et la médiation ne suspendent pas l’exercice du droit de grève.
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