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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), en date du 22 août 2013, et des observations du 30 août 2013 de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA). La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la FISEMA et la SEKRIMA.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des observations de la SEKRIMA selon lesquelles la discrimination en matière salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle note que le gouvernement indique qu’il n’y aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupent des postes ou des emplois identiques et à qualifications égales. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale. Elle rappelle aussi que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs, notamment d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés. S’agissant du secteur public, si le salaire de base est souvent égal, des inégalités peuvent toutefois subsister en raison des critères retenus et de la méthode utilisée pour classifier les postes, en particulier lorsque les emplois dans lesquels les femmes sont majoritairement employées sont sous-évalués. Les inégalités de rémunération peuvent également résulter de disparités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations de logement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, en particulier la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et la sous-évaluation des emplois généralement occupés par des femmes. Elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) ainsi que des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et les différentes professions, et de communiquer ces informations ainsi que toute analyse ou étude en la matière.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission notait que la convention collective de la société Air Madagascar, conclue le 28 avril 2010, prévoit que l’âge de la retraite du personnel féminin peut être avancé à 55 ans «dans les conditions prévues par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et à la demande de l’intéressée». Elle demandait au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans prévue par la nouvelle convention collective du 28 avril 2010 était uniquement ouverte au personnel féminin. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la société Air Madagascar. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions permettant au personnel féminin de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans de la convention de la société Air Madagascar, dont l’Etat est actionnaire majoritaire, sont toujours applicables et, si tel est le cas, lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à revoir l’article 64 de cette convention en vue d’accorder cette possibilité de retraite anticipée aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique de cette disposition sur les prestations de vieillesse perçues par le personnel féminin.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les syndicats de fonctionnaires ont procédé à une étude sur l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires, qui s’est basé sur le principe de l’égalité de rémunération des fonctionnaires femmes et hommes se trouvant dans la même catégorie, avec un cursus identique mais occupant un emploi différent. Le projet de décret est déposé auprès des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret lorsqu’il aura été adopté et lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation en matière d’égalité de rémunération et qu’aucune infraction n’a été relevée par les services d’inspection lors des contrôles effectués. Le gouvernement indique qu’il examinera toute proposition d’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail en la matière. La commission prend note des observations communiquées par la FISEMA selon lesquelles l’application du principe de l’égalité de rémunération est particulièrement difficile à vérifier dans la mesure où, dans la plupart des cas, les fiches de paie sont confidentielles. L’organisation souligne également que les rapports de l’inspection du travail sur les contrôles effectués devraient être produits pour pouvoir apprécier l’effectivité des dispositions du Code du travail en la matière. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en termes de ressources, pour former les inspecteurs et contrôleurs du travail et les magistrats, afin de leur permettre d’être mieux à même de traiter les infractions au principe de l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les contrôles réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les entreprises sur les questions ayant trait à la convention (infractions constatées, sanctions infligées, poursuites judiciaires entamées) et tout extrait de rapport pertinent ainsi que des informations sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
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