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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), en date du 22 août 2013, et des observations du 30 août 2013 de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA). La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la FISEMA et la SEKRIMA.
Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention (la couleur et l’origine sociale pour le Code du travail; la race, la couleur et l’origine sociale pour le statut général des fonctionnaires) et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le terme «couleur» n’est pas approprié à la réalité de la société malgache et que, s’agissant de la discrimination fondée sur l’origine sociale, la question ne se pose pas car l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle est basé sur les critères de compétence et de capacité. La commission estime que, pour être en mesure de réaliser les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. La discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel et qui ne cesse pour autant d’évoluer. A cet égard, la commission rappelle que l’absence actuelle de plainte pour discrimination fondée sur la couleur ou l’origine sociale ne signifie pas forcément que de telles pratiques n’existent pas dans le pays mais elle peut être due à l’absence de cadre législatif ou réglementaire approprié. Elle peut également résulter du fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs, les employeurs ou leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette question, que le mécanisme de plaintes n’est pas accessible ou est inadapté ou encore qu’il n’assure pas de protection effective contre les représailles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ajouter la couleur et l’origine sociale à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail, et la race, la couleur et l’origine sociale à celle figurant dans le statut général des fonctionnaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, afin de compléter et de rendre plus efficace le dispositif législatif protégeant les travailleurs contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Code du travail et dans le statut des fonctionnaires des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que, selon la FISEMA, des offres d’emploi pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées par voie radiophonique ou affichées dans la rue posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de telles pratiques et sur les mesures prises pour y remédier lorsqu’il en a connaissance.
Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’en 2008 la Confédération des travailleurs malgaches (CTM) attirait l’attention sur l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) selon lequel les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission, qui rappelait que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, priait le gouvernement d’examiner quelles mesures complémentaires seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi dans les ZFE sur un pied d’égalité. Se référant également à sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il appartient à l’employeur de mettre à la disposition du personnel travaillant la nuit un moyen de transport. La commission note également que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des travailleurs des zones franches, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation et les abus dans les ZFE et assurer la protection des travailleurs des ZFE contre la discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail concernant les conditions de travail dans les ZFE, y compris le travail de nuit, et sur les résultats de ces inspections.
Travailleurs domestiques. La commission note que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques et indique que certains travailleurs domestiques sont employés sans contrat de travail. Rappelant la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs domestiques contre les abus et l’exploitation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la façon dont le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail, est assuré à l’égard des travailleurs domestiques et sur les résultats des contrôles effectués, y compris des extraits de rapport d’inspection pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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