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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1987)

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Rétablissement du droit d’organisation. La commission se félicite de l’information du gouvernement indiquant que l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/VTB/053 du 12 octobre 2004 portant levée de la mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises a permis d’organiser d’une manière apaisée les élections syndicales, et que les relations professionnelles sont redevenues sereines entre le gouvernement et ses partenaires sociaux.
Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
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