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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Netherlands (Ratification: 2006)

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Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement au titre des conventions nos 102, 128 et 130 comportant sa réponse à la demande directe de 2012 concernant la convention no 130, ainsi que des commentaires formulés à ce propos par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datés du 30 août et du 16 septembre 2013.
Partie II (Soins médicaux). Article 13 a) de la convention. Visites à domicile. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les visites à domicile sont couvertes par l’assurance de base, mais qu’un praticien de médecine générale n’est pas obligé d’accomplir de telles visites à la demande de l’assuré, sauf s’il l’estime nécessaire compte tenu de la gravité de l’état de santé et des antécédents médicaux du patient. La commission rappelle que la composition et le barème des prestations médicales prévus dans le paquet de l’assurance de base conformément à la loi sur l’assurance-maladie sont régis par le décret sur l’assurance-maladie et l’arrêté ministériel sur l’assurance-maladie. La commission voudrait que le gouvernement indique les dispositions de ces textes ou d’autres textes pertinents qui se réfèrent expressément aux visites à domicile par des praticiens de médecine générale, comme le fait l’article 13 a) de la convention.
Article 13 e). Soins dentaires pour les adultes. Le rapport confirme que les soins dentaires pour les personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale) et aux radiographies et aux prothèses dentaires associées et excluent par conséquent les soins dentaires essentiels habituellement fournis par les dentistes, dont notamment les conseils de prévention, les contrôles, les obturations, les dévitalisations dentaires, les extractions, les fournitures dentaires, etc. La FNV constate que la plupart des adultes néerlandais doivent prendre à leur charge leurs soins dentaires ou contracter une assurance privée complémentaire – et qu’en conséquence le système néerlandais des soins de santé n’est pas conforme à la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) de la convention font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus large que la chirurgie buccale couverte par la loi sur l’assurance-maladie et devrait normalement comprendre, comme dans les autres pays européens, les soins dentaires essentiels susmentionnés. La commission voudrait que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles les soins dentaires essentiels n’ont pas été couverts par l’assurance-maladie de base et si l’assurance privée complémentaire des soins dentaires est accessible aux personnes à faibles ressources protégées par la convention.
Efficacité des soins médicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rôle du gouvernement néerlandais se limitait à contrôler le bon fonctionnement de l’assurance-maladie afin de vérifier si l’assureur privé respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-maladie. Elle avait de ce fait souligné qu’un tel contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés qui cherchent à faire des profits et à réduire en conséquence le volume et le coût des soins qu’ils fournissent peut présenter un danger pour l’accomplissement des obligations imposées au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention de veiller à ce que les soins médicaux soient conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si l’Inspection des soins de santé (IGZ) qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou tout autre organe public, avait établi un système d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et de contrôler l’état de santé de la population.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, depuis 2007, le projet «Zichtbare Zorg» (soins visibles) a été établi pour développer des indicateurs destinés à mesurer la qualité des soins de santé fournis. Depuis le 1er janvier 2013, ce projet a été absorbé par l’Institut néerlandais de la qualité récemment créé. Le gouvernement déclare aussi que le système néerlandais de santé utilise des indicateurs pour mesurer la qualité des soins de santé fournis, mais souligne que l’idée de base est que ce sont les patients, les assureurs de santé et les fournisseurs de soins de santé qui sont les mieux à même de se prononcer sur la qualité des soins et qui établissent en conséquence des accords sur les normes de qualité. La commission croit comprendre, d’après cette déclaration, que, pour déterminer les normes de qualité des soins médicaux fournis à la population, le gouvernement dépend des résultats de l’offre et de la demande en matière de soins de santé et voudrait que le gouvernement explique le rôle respectif joué dans ce processus par l’Institut néerlandais de la qualité et l’Inspection des soins de santé. Dans le but de démontrer que le système néerlandais de santé n’a pas perdu de son efficacité après sa privatisation en 2006, la commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques de santé disponibles et des indicateurs de la qualité pour la période 2006-2013, que l’état de santé de la population néerlandaise n’a cessé de s’améliorer.
Partie III (Indemnités de maladie). Le rapport indique que les conditions donnant droit aux indemnités de maladie après la première année de maladie sont plus strictes depuis la modification de la loi sur les indemnités de maladie (ZW) par la nouvelle loi qui limite le droit aux congés maladie et d’incapacité des personnes couvertes par les dispositions du filet de sécurité, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Premièrement, le critère existant de la capacité d’accomplir «son travail» (le travail accompli le plus récemment) a été remplacé par le critère appliqué conformément à la législation sur l’incapacité de travail (WIA) – la capacité d’accomplir «le travail généralement accepté». La FNV constate que ce changement entraîne une détérioration inacceptable de la protection des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par rapport aux travailleurs bénéficiant de contrats permanents, créant ainsi deux types de travailleurs avec des droits inégaux aux indemnités en espèces en cas de maladie. Deuxièmement, tout comme pour la loi WIA, le droit aux indemnités de maladie a été divisé en deux parties: des indemnités liées au salaire et des indemnités minimums. La période durant laquelle les indemnités liées au salaire sont versées dépendra des antécédents professionnels de l’intéressé. Cependant, l’introduction d’une condition d’antécédents professionnels a été reportée par la loi au 1er janvier 2014, tout en recherchant une solution alternative dans le cadre de l’accord de coalition. La FNV ajoute que la loi prévoyant la suppression de cette condition est en cours d’élaboration. Troisièmement, la FNV constate que le rapport du gouvernement ne mentionne pas l’introduction, tout comme pour la loi WIA du seuil de 35 pour cent de perte des gains pour avoir droit aux indemnités de maladie après une année de maladie: ainsi les travailleurs qui ont perdu du fait de leur maladie moins de 35 pour cent de leurs gains ne sont tout simplement plus considérés comme malades. La FNV estime que les trois nouvelles conditions susvisées d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont contraires à la convention. Tout en rappelant que les indemnités de maladie aux Pays-Bas sont accordées pour un maximum de deux ans (104 semaines), la commission note que les conditions en question sont introduites à l’issue de la première année de maladie à l’égard du droit aux indemnités de maladie pour la seconde année. La commission constate que le fait de transposer les conditions prévues dans la loi WIA concernant les prestations d’incapacité aux indemnités de maladie a pour effet de changer la nature de ces dernières, de sorte qu’au cours de la seconde année de paiement elles ressemblent plus à des prestations d’incapacité qu’à des indemnités de maladie et ne relèvent donc plus du champ d’application de la convention. La commission rappelle à ce propos que l’article 26, paragraphe 1, de la convention permet de limiter les indemnités de maladie à 52 semaines pour chaque cas d’incapacité. La commission prie le gouvernement de confirmer que les conditions plus strictes d’ouverture du droit aux indemnités de maladie et les obligations plus strictes à l’égard des bénéficiaires pour retourner au travail, introduites par la loi susmentionnée ne concernent pas l’octroi des indemnités de maladie au cours des premières 52 semaines d’incapacité.
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