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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Brazil (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Centrale unique des travailleurs (CUT) qui font état de violations de la convention dans la préfecture de Crateús. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que, à plusieurs occasions, le gouvernement a informé le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) de ce qui suit: «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, le système juridique national ne considère pas les pratiques antisyndicales comme des délits, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces à caractère préventif ou répressif». De même, la commission note que, dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé par le ministère du Travail en 2013 dont le sujet était «Démocratisation de l’Etat et participation des partenaires – Pratiques antisyndicales et réglementation de la convention no 151», des représentants de haut niveau du gouvernement et des organisations représentatives de travailleurs ont souligné l’importance de traiter en priorité la réglementation de la protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui permettra de prévoir expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les facilités dont bénéficient les organisations d’agents publics, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, temps libre sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, accès sans délai à la direction et accès au lieu de travail, mise à disposition de locaux, matériel de bureau, mise à disposition de panneaux d’affichage, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les facilités en question sont octroyées en vertu des dispositions de la législation, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou de la pratique.
Articles 7 et 8. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation est en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoira des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission note aussi que cette proposition de réglementation servira de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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