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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ghana (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.
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