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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ecuador (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées. La demande directe était formulée dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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