National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande tendant à ce que les mesures appropriées soient prises pour que l’article 9 de la loi de 1977 sur les normes du travail soit modifié et que les règles relatives au repos hebdomadaire soient étendues au personnel de direction, conformément à la convention et dans les limites prescrites par celle-ci. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas d’exclure de son champ d’application les personnes ayant un poste de responsabilité, de confiance ou de supervision, considérant qu’une période minimale de repos et de loisirs, chaque semaine, est dans l’intérêt légitime de toute personne employée, en même temps qu’une condition absolue de la protection de sa santé et de son bien-être, sans considération du niveau des responsabilités ou des tâches de l’intéressé.Articles 4 et 5. Dérogations totales ou partielles. Tout en rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il n’existerait pas de dérogations telles que prévues par cet article, la commission souhaite néanmoins faire observer que la vie moderne impose souvent la nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour de repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (comme dans le cas des hôpitaux ou des procédés qu’ils utilisent) ou bien dans des circonstances exceptionnelles de catastrophes (de force majeure ou de travaux de réparation urgents). La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention, y compris à travers l’obligation d’accorder, autant que possible, un repos compensatoire aux personnes ayant travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire.