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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Ghana (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.
Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.
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