National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - Spanish - arabeView all
Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Rappelant que, aux termes du présent article de la convention, il faut adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager le processus d’élaboration d’une politique nationale sur les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale doit faire l’objet de décrets ministériels qui n’ont pas encore été promulgués. Rappelant qu’une forte proportion de travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention sont des travailleurs saisonniers, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer les droits de ces travailleurs en matière de sécurité sociale.Article 4, paragraphe 2. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. La commission rappelle son précédent commentaire concernant les décrets nos 104/1 du 11 mars 1967 et 126/1 du 30 mars 1974, qui limitent à soixante-trois heures la durée du travail hebdomadaire des personnes employées dans les hôtels, restaurants, cafés, lieux de spectacle et bars, et à douze heures la durée du travail quotidienne. La commission fait à nouveau observer que ces dispositions ne réglementent pas clairement les conditions et les heures supplémentaires des travailleurs concernés et que, dans tous les cas, elles définissent des limites qui dépassent largement la norme générale de quarante-huit heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui ont été ratifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier les dispositions législatives existantes concernant la durée du travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle demande aussi que, lorsqu’il envisagera ces modifications, le comité tripartite mentionné par le gouvernement dans son rapport tienne dûment compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission à ce jour.Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales raisonnables de repos journalier et hebdomadaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 36 du Code du travail, qui prévoit une période minimale de repos hebdomadaire de trente-six heures d’affilée, s’applique aux travailleurs visés par la convention. S’agissant de la période minimale de repos journalier, le gouvernement se contente de renvoyer à nouveau aux dispositions des décrets mentionnés, qui concernent uniquement la durée maximale du repos journalier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention concernant la période minimale raisonnable de repos journalier.Article 5, paragraphe 3. Congés payés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont droit à une indemnité lorsqu’ils n’ont pas pris leur congé annuel ou tous autres congés, qu’ils aient été licenciés ou qu’ils aient quitté leur travail volontairement.Article 8. Mise en œuvre de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toutes conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.