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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (Ratification: 1967)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Coopératives et précoopératives de travail associé. Se référant au contrôle du recours abusif aux coopératives et précoopératives de travail associé, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours du second semestre de 2012, ont été effectuées 287 visites dans des coopératives de travail associé et cinq visites dans des précoopératives de travail associé, alors que, au premier semestre de 2013, 27 visites ont été effectuées dans des coopératives de travail associé et trois dans des précoopératives de travail associé; 161 sanctions ont été imposées à des coopératives de travail associé et deux à des précoopératives de travail associé au cours du second semestre de 2012, alors que, au premier semestre de 2013, 76 sanctions ont été imposées aux coopératives et aucune aux précoopératives. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations chiffrées sur les inspections effectuées pour contrôler le recours abusif aux coopératives et précoopératives de travail associé (en particulier dans les secteurs les plus touchés par cette pratique, par exemple les coopératives qui comptent des travailleurs associés qui assurent des services dans des secteurs à haut risque, et celles qui ont conclu des contrats dans les secteurs de l’exploitation minière ou de la floriculture, entre autres). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir ces informations en indiquant le secteur et la région des coopératives de travail associé: i) les sanctions imposées (amendes, suspension et/ou annulation de la personnalité juridique); ii) réductions de peine accordées en vertu de l’article 10 du décret no 2021 de 2011; iii) mesures éventuellement prises ou prévues afin que les inspecteurs du travail se rendent dans les établissements, enregistrés ou non, des coopératives de travail associé, et exercent toutes les fonctions d’inspecteurs, et pas seulement le contrôle de documents, comme l’ont demandé précédemment la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC); iv) nombre d’«accords d’amélioration» conclus dans le cadre du programme de surveillance et de contrôle des coopératives de travail associé, et impact de ces accords sur la réalisation de l’objectif de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. La commission note que la CUT et la CTC insistent sur le fait que la répartition du temps de travail des inspecteurs du travail est inadaptée et que les inspecteurs continuent de s’occuper en priorité des demandes orales de renseignements et des conciliations. La CUT et la CTC plaident pour que la médiation soit un service assuré par le ministère du Travail et non une fonction de l’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la résolution no 2605/09 conformément à laquelle, comme l’avait déclaré le gouvernement dans son rapport précédent, on a confié à un groupe spécifique d’inspecteurs la fonction de conciliation des parties et à un autre celle d’inspection et de surveillance a été modifiée en vertu de la résolution no 00000404 du 22 mars 2012. La commission note que cette dernière porte création de groupes internes de travail qui relèvent des directions territoriales ou des bureaux spéciaux du ministère. La commission note, à la lecture du texte de la résolution susmentionnée, que les inspecteurs continuent de s’occuper, outre la conciliation, de plusieurs procédures et tâches qui ne sont pas visées dans la convention. La commission note de plus que l’article 3, alinéa 3, de la loi no 1610 du 2 janvier 2013 maintient la fonction de conciliation des inspections du travail et de la sécurité sociale dans les différends individuels ou collectifs. La commission rappelle à nouveau au gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les fonctions du système d’inspection du travail. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection consacrés à la conciliation, en relation avec leurs fonctions principales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie conséquemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune façon préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statut juridique et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que la CUT et la CTC réaffirment que les nouveaux inspecteurs ne sont pas des fonctionnaires de carrière, qu’ils n’ont pas été engagés en fonction de leur mérite et qu’ils ne jouissent pas de la stabilité de l’emploi; la plupart ont été nommés à titre provisoire et en raison de faveurs politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre actuel d’inspecteurs nommés à titre provisoire par rapport au nombre d’inspecteurs qui relèvent de la carrière administrative; ii) la durée des nominations à titre provisoire; iii) les tâches confiées aux inspecteurs nommés à titre provisoire; iv) les pouvoirs qui leur sont conférés; et v) la manière dont sont garanties leur stabilité dans l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. 1. Formation continue des inspecteurs du travail. Se référant aux recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui a séjourné dans le pays du 14 au 18 février 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté dans ses commentaires précédents que le gouvernement avait indiqué qu’avait été mis en œuvre un programme spécifique de formation pour les inspecteurs du travail et qu’il était prévu de leur dispenser courant 2012 une formation intensive sur l’analyse des risques professionnels, sur le droit probatoire et sur l’actualisation normative. La commission note à ce sujet que, selon le tableau sur le programme intégral de formation à l’intention des inspecteurs et d’autres acteurs du système d’inspection et de surveillance pour 2012 qui figure dans le rapport du gouvernement, peu d’inspecteurs ont participé à une réunion d’information sur la loi sur les risques professionnels, d’autres à une autre réunion d’information sur le renforcement du système d’inspection, de surveillance et de contrôle, et d’autres encore à une autre réunion sur le renforcement de la capacité de l’inspection du travail pour promouvoir les droits fondamentaux en Colombie. Par ailleurs, 725 fonctionnaires en tout des bureaux territoriaux ont participé à des réunions sur le nouveau Code de procédure administrative et de contentieux administratif. La commission note aussi que, fin août 2013, 125 inspecteurs, 10 coordinateurs et 11 directeurs en tout avaient participé à trois réunions sur la procédure administrative en matière de travail. Au cours de ces réunions ont été examinés: l’élaboration d’instruments juridiques pour faciliter la réalisation des activités des inspecteurs; la formalisation de l’emploi et la sous-traitance; le droit collectif, le règlement de différends et les compétences d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission note que la CUT et la CTC indiquent que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation en ce qui concerne leur propre sécurité au travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer des efforts afin de garantir aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour qu’ils s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées, à la lumière du paragraphe 1 a) et b) de l’article 3 de la convention. Prière de tenir informé le BIT à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du projet susmentionné, pour mettre en œuvre un programme approprié et périodique de formation continue des inspecteurs du travail qui prévoit une formation aux risques auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de leur profession et aux mesures de sécurité à prendre pour les prévenir.
2. Formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les programmes spécifiques de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail comprennent un module spécifique pour sensibiliser et former à la liberté syndicale. La commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail, en collaboration avec l’OIT, organise des ateliers de formation spécifiques sur la liberté syndicale, l’accent étant mis sur les conventions nos 87, 98, 151 et 154, et que, courant 2013, des ateliers se sont tenus à Cali, Arauca et Villavicencio. Ont participé à ces ateliers des inspecteurs du travail, des enquêteurs judiciaires, des organisations syndicales à Arauca et des employeurs à Villavicencio, et un atelier pratique s’est tenu l’après-midi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre, dans le cadre des programmes de formation initiale et continue pour les inspecteurs du travail, des activités de sensibilisation et de formation sur la liberté syndicale. Prière d’indiquer les éventuelles répercussions de ces activités sur la réaction des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions en matière de liberté syndicale.
Article 13. Facultés de demande des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 1610 du 2 janvier 2013, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale peuvent imposer en tant que sanction la fermeture du lieu de travail pendant trois à dix jours ouvrables, selon la gravité de l’infraction, lorsqu’il existe des conditions qui mettent en péril la vie, l’intégrité physique et la sécurité des travailleurs. De plus, conformément à l’article 11 de cette loi, les inspecteurs peuvent ordonner d’interrompre ou d’interdire immédiatement des travaux ou des tâches en cas d’inobservation de la législation sur la prévention des risques au travail lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que soit observée la législation. Attirant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 107 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à l’adoption des mesures nécessaires afin d’autoriser les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à: a) ordonner d’effectuer dans les installations, dans un délai déterminé, les modifications nécessaires pour garantir l’application stricte des dispositions juridiques sur la sécurité et la santé des travailleurs; b) ordonner de prendre immédiatement des mesures exécutoires en cas de danger imminent (en raison ou non de l’inobservation de la législation) pour la santé ou la sécurité des travailleurs; ou, à défaut des deux précédents points, les autoriser à s’adresser à l’autorité compétente pour qu’elle ordonne ou prenne les mesures nécessaires.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Attirant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que soient signalés à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à cet article de la convention. Prière de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuite et sanction des infractions. La commission note par ailleurs que la CUT et la CTC font état de l’inertie de l’inspection du travail étant donné que, dans les rares cas où une réponse de l’inspection du travail est obtenue, beaucoup de ces cas font l’objet d’une décision dans laquelle l’inspection ne se prononce pas sur le fond, y compris dans le cas de plaintes pour violation de la liberté syndicale. S’ajoute à cela que, dans les cas où l’inspection prend une décision sur le fond et, en particulier, dans les cas où est sanctionné l’employeur fautif, il y a des négligences dans la perception des amendes. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur cette question.
Articles 22 et suivants. Partie II. Inspection du travail dans le commerce. La commission note que la CUT et la CTC demandent avec insistance que soit acceptée la seconde partie de la convention qui porte sur le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux, étant donné la croissance de ce secteur qui, selon des données du Département administratif national des statistiques (DANE), occupaient 5 474 000 personnes en 2010, et du commerce informel. La commission se félicite que le gouvernement déclare dans son rapport que cette question sera examinée à la Sous-commission des affaires internationales pour le secteur travail, et que les conclusions seront présentées à la Commission permanente des politiques salariales et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les conclusions que prendra la Sous-commission des affaires internationales pour le secteur travail au sujet de cette question.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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