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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ecuador (Ratification: 1959)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2012 de la Fédération médicale équatorienne et aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement. En l’absence d’information du gouvernement sur cette question, la commission ne peut que réitérer sa demande précédente.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2009 de la CSI qui faisaient état de graves allégations de pratiques antisyndicales dans différentes entreprises et institutions. La commission prie le gouvernement de diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, si ces pratiques sont avérées, de faire le nécessaire pour qu’elles soient l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs) au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
Par ailleurs, la commission note que plusieurs centrales syndicales nationales affirment que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de réforme du Code du travail en cours, lequel contiendrait des dispositions contraires à la convention. La commission prie le gouvernement d’adresser ses observations à ce sujet et de faire en sorte que tout projet de réforme fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives.

Application de la convention dans le secteur public

La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur ainsi que des commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs (UNE), de l’Union générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Equateur, de l’Union syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé, de la Fédération nationale des fonctionnaires et de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées. Ces organisations indiquent ce qui suit: i) la nouvelle législation applicable au secteur public ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; ii) cette législation qualifie de fonctionnaires la grande majorité des travailleurs du secteur public et les prive de cette manière de leur droit de négociation collective; iii) le décret exécutif no 225 de 2010 institutionnalise la capacité du ministère des Relations professionnelles de réviser unilatéralement les contrats collectifs applicables aux ouvriers du secteur public; et iv) la loi organique sur l’éducation supérieure (LOES) de 2010 et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI) de 2011 ne reconnaissent pas le droit de négociation collective des fonctionnaires de l’éducation. La commission est préoccupée par le contenu de ces allégations et prie le gouvernement d’adresser ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a communiqué l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public au moyen du recours à la «démission forcée assortie d’une indemnisation» créée en vertu du décret exécutif no 813. (Voir Comité de la liberté syndicale, 370e rapport, paragr. 385.) A ce sujet, la commission note que les lois relatives au secteur public qui ont été adoptées ces dernières années (loi organique sur le service public (LOSEP), LOEI, LOES) interdisent de manière générale la discrimination dans l’emploi mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les dispositions applicables au secteur public qui garantissent que tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale visés à l’article 1 de la convention sont effectivement interdits; ii) les mécanismes et procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale; et iii) les dispositions qui prévoient les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale dans le secteur public. De même, en vertu de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui protègent les organisations de fonctionnaires et d’agents du secteur public contre les actes d’ingérence de l’employeur et de préciser les sanctions applicables dans ce cas.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les mandats constituants nos 002 et 004 ainsi que le décret exécutif no 1406 qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public et excluent du champ de la négociation toute une série de questions, même lorsque les entreprises du secteur public disposent du revenu suffisant, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. La commission note que les lois LOSEP et la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP) contiennent des dispositions qui maintiennent ces limitations et les renforcent même en matière de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de négociation collective sur l’ensemble des domaines qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur public et qui sont visés par la convention. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, en ce qui concerne le mandat constituant no 008, l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, la commission avait rappelé dans ses commentaires précédents que le contrôle des clauses des conventions collectives dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative mais à l’autorité judiciaire. La commission note que l’article 18 et la disposition provisoire première du décret exécutif no 225 de 2010 continuent de confier au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination de l’éventuel caractère abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire.
Article 6. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la loi LOEP et de la loi LOSEP, la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. De même, la commission note que la loi LOES et la loi LOEI excluent tous les fonctionnaires du secteur de l’éducation, y compris les enseignants, du droit de négocier collectivement. Dans ces conditions, rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de son champ d’application, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’il prendra, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles contenues dans le Code du travail qui sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
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