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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Qatar (Ratification: 1998)

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Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, à sa 317e session (mars 2013), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention par le Qatar. Cette réclamation sera examinée prochainement par le Conseil d’administration. Dans cette attente, la commission a décidé de différer l’examen de la question de la traite des personnes et de l’exploitation des travailleurs migrants relevant du travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Précédemment, la commission avait noté que la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines abrogeant la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique comporte des dispositions (art. 161 et 162) régissant les fonctionnaires qui sont similaires à celles de la loi précédente, en vertu desquelles la démission d’un fonctionnaire peut être acceptée ou refusée, c’est-à-dire qu’elle ne prend pas fin automatiquement à l’expiration du délai de préavis de trente jours.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions concernant la démission restent inchangées parce qu’elles sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne à nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le texte de loi susvisé est modifié de manière à rendre la législation conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité d’un refus de la démission à l’expiration du délai de préavis ou bien en limitant aux seules situations d’urgence l’application des dispositions empêchant le travailleur de quitter son emploi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées et les motifs de ce refus.
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