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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sudan (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sudan (Ratification: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Abolition des pratiques de travail forcé. La commission avait précédemment noté l’existence de pratiques d’enlèvement et de travail forcé dont étaient victimes des milliers de femmes et d’enfants dans les régions du pays où sévissait un conflit armé. La commission avait également noté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’août 2010 selon lesquelles il continuait d’y avoir de graves problèmes en ce qui concerne les enlèvements à des fins de travail forcé et l’indemnisation des victimes du travail forcé. Cependant, la commission avait pris note des mesures qui avaient été prises en vue de l’application de l’Accord de paix global de 2005. Elle avait aussi noté les indications du gouvernement au sujet du référendum qui avait débouché sur la sécession du sud du Soudan et sur la création du Soudan du Sud, la signature d’un accord dans l’est du pays et la signature du Document de Doha pour la paix au Darfour. Néanmoins, la commission avait constaté en 2012 que les hostilités et les violations des droits de l’homme qui les accompagnent, y compris les enlèvements, se poursuivaient dans différentes parties du Soudan, en particulier au Darfour et au Kordofan méridional.
La commission note que le gouvernement déclare que le travail forcé a été éradiqué dans les régions de conflit. Dans son rapport soumis sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’il a mis un terme aux cas d’enlèvement et de travail forcé qui étaient une conséquence directe de la guerre civile et des vieilles pratiques tribales, particulièrement dans le sud-ouest du Soudan. En outre, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif des droits de l’homme a été chargé en 2010 d’assurer le suivi des affaires d’enlèvement de femmes et d’enfants. Le gouvernement indique à cet égard qu’un soutien psychologique et social ainsi que des possibilités d’éducation et de formation ont été fournis aux victimes. La commission note que, selon le Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, bien que la situation générale des droits de l’homme au Soudan demeure instable, en particulier dans les zones touchées par le conflit comme le Darfour, le Kordofan méridional et le Nil Bleu, le gouvernement continue à faire des progrès en matière de développements législatifs et institutionnels visant à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays (A/HRC/24/31, paragr. 16). L’expert indépendant indique que, dans les trois zones du protocole d’Abyei, du Kordofan méridional et du Nil Bleu, les déclenchements des combats ont entraîné de multiples violations des droits de l’homme et des déplacements à grande échelle (paragr. 13). Par ailleurs, le Darfour continue à connaître des violations des droits de l’homme et des déplacements de population civile à grande échelle en raison de la persistance des combats entre les forces armées soudanaises (SAF) et les groupes armés d’opposition dans la région (paragr. 11). La commission note à cet égard, d’après le rapport du secrétaire général de l’Opération hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) du 14 octobre 2013, que, entre le 1er avril et le 30 juin 2013, 21 enlèvements visant la population locale civile ont eu lieu, et dix autres enlèvements entre le 1er juillet et le 30 septembre 2013 (S/2013/607, paragr. 26). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir un climat de stabilité et de sécurité juridique dans lequel les enlèvements et le recours au travail forcé ne seront pas légitimés et ne resteront pas impunis. A cet égard, la commission réaffirme qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne d’urgence des mesures, conformément aux recommandations des organes et institutions internationaux compétents, pour mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme et à l’impunité, ce qui contribuera à assurer la pleine application de la convention. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de faire cesser et de résoudre tous les cas d’enlèvement dans le pays et de veiller au respect du droit des victimes de retrouver leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à ce propos.
Article 25. Sanctions pour imposition du travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre des auteurs d’enlèvements. Cependant, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du processus de paix global, il y aurait lieu, dans un esprit de réconciliation nationale, de ne pas engager de poursuites judiciaires contre les auteurs d’actes d’enlèvement et de travail forcé. Néanmoins, la commission a noté que, dans sa résolution no 1881 (2009), le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné que les auteurs de violations des droits de l’homme devaient être traduits en justice et que l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan a recommandé que le gouvernement «veille à ce que toutes les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international qui sont dénoncées fassent dûment l’objet d’investigations et que les auteurs de ces actes, en particulier ceux qui détiennent des responsabilités de commandement, soient rapidement traduits en justice» (A/HRC/15/CRP.1, sept. 2010). La commission a noté à ce sujet la nomination du procureur du Tribunal spécial sur les événements du Darfour qui a compétence pour statuer sur les violations flagrantes des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire commises au Darfour depuis 2003 (S/2012/231, paragr. 83).
La commission note que le gouvernement indique que des tribunaux spéciaux ont été institués dans certaines régions de conflit pour éradiquer toute activité comportant un travail forcé, et il se réfère à ce propos à la nomination du procureur spécial chargé des crimes commis au Darfour. En ce qui concerne les sanctions infligées aux personnes qui ont imposé un travail forcé, le gouvernement indique qu’il transmettra de telles informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note, d’après les informations figurant dans le Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, qu’en janvier 2012 le gouvernement a nommé un nouveau procureur spécial, le cinquième depuis 2003. L’expert indépendant exprime sa préoccupation devant la lenteur des poursuites dans le cas des crimes liés au conflit dans le Darfour (A/HRC/24/31, paragr. 43). En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du secrétaire général de la MINUAD, du 14 octobre 2013, que le procureur spécial chargé des crimes commis au Darfour avait informé la MINUAD qu’il avait engagé des procédures judiciaires dans neuf affaires portant sur des crimes graves ayant abouti à 42 condamnations et qu’il enquêtait sur 57 autres affaires, mais que la MINUAD n’avait pas eu accès à des informations plus particulières ou aux audiences (S/2013/607, paragr. 7). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des poursuites judiciaires soient engagées à l’encontre des auteurs d’enlèvements et que des sanctions pénales soient infligées aux personnes condamnées pour imposition de travail forcé, comme requis par la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de poursuites engagées par le procureur spécial chargé des crimes commis au Darfour relatives à des enlèvements aux fins de l’imposition d’un travail forcé, ainsi que le nombre de condamnations et de sanctions spécifiques infligées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour engager des poursuites dans les cas de travail forcé imposé dans d’autres parties du pays. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations soient disponibles sur l’application pratique des dispositions du Code pénal sanctionnant le crime d’enlèvement, ainsi que des dispositions qui sanctionnent les enlèvements et l’imposition de travail forcé (art. 161, 162 et 163 du Code pénal), y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, et de condamnations et de sanctions infligées.
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