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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Denmark (Ratification: 1951)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération danoise des employeurs (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) du 24 septembre 2013, ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du gouvernement répondant aux commentaires formulés par la LO en 2011.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à des organisations et droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer  que les syndicats danois peuvent représenter l’intégralité de leurs membres – résidents ou non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois – sans ingérence de la part des pouvoirs publics, et en particulier que ces syndicats peuvent défendre librement les gens de mer non résidents au Danemark dans leurs recours individuels.
La commission note que l’accord principal relatif au Registre maritime international danois (DIS) (communiqué par le gouvernement), conclu le 28 février 2013 entre les associations danoises d’armateurs et les organisations danoises de gens de mer, dispose à l’article 7(1) que les gens de mer non-résidents au Danemark travaillant à bord de navires enregistrés au DIS, employés en vertu d’un accord collectif relevant de l’article 10(3) de la loi sur le DIS, peuvent être affiliés à un syndicat danois. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement que, depuis 2004, des marins étrangers ont pu être membres à la fois d’un syndicat étranger et d’un syndicat danois.
S’agissant de l’indication de la LO, selon laquelle le rôle des syndicats danois signataires, en ce qui concerne les gens de mer affiliés qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord de navires enregistrés au DIS, se limite à leur porter assistance eu égard aux questions précisées à l’article 7(1) et (2) du nouvel accord principal relatif au DIS, étant donné la possibilité que les syndicats danois ne les représentent pas lors d’une négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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