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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pour expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour les infractions suivantes: agir dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publier de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou perturber la paix et la tranquillité publiques. La commission a également noté que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan avait relevé que l’une des modifications à la loi sur la procédure pénale de 1991, adoptées le 20 mai 2009, confère aux gouverneurs et aux commissaires de l’Etat le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques (A/HRC/11/14, juin 2009). Elle a également noté, d’après les informations de la mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), que l’exercice de la liberté d’expression, des droits d’association et de réunion n’a cessé d’être entravé en raison de l’application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et de la loi de 1991 sur la procédure pénale. Par ailleurs, selon les informations figurant dans un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, des civils ont été arrêtés et accusés de troubles de l’ordre public sur la base de l’article 69 de la loi pénale alors qu’ils voulaient remettre une pétition au représentant spécial du secrétaire général de l’UNMIS.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Cependant, elle note, d’après la déclaration figurant dans le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, que certains textes législatifs, notamment la loi pénale, enfreignent les droits et libertés fondamentaux de l’homme, et que les restrictions à l’égard des droits politiques et civils et la limitation de la liberté d’expression et de la presse persistent (A/HRC/24/31, paragr. 13). L’expert indépendant indique qu’un comité a été institué pour étudier la révision de certaines lois, notamment de la loi sur la procédure pénale et de la loi pénale, et que ce comité a soumis ses recommandations pour examen au gouvernement (A/HRC/24/31, paragr. 18).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou à manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. Cette protection s’étend également aux actes qui ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, dès lors qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou en appelant à la violence pour servir leurs objectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée aux personnes qui, sans utiliser ou prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans le cadre de la révision de la législation nationale. En attendant l’adoption de telles modifications, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des modifications apportées le 20 mai 2009 à la loi sur la procédure pénale, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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