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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Philippines (Ratification: 1968)

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Partie V (Congés annuels payés). Articles 36 à 42 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, 110 conventions collectives étaient en vigueur en mars 2013, lesquelles couvraient plus de 28 000 travailleurs dans les plantations. Le gouvernement ajoute que la plupart de ces conventions prévoient, conformément à la loi, des congés annuels avec rémunération (à savoir cinq jours de congés payés dits «de stimulation» après un an de service), tandis que d’autres prévoient des conditions plus favorables. La commission note cependant que les travailleurs des plantations éventuellement non couverts par une convention collective n’ont droit à un congé payé annuel que s’ils travaillent sous la direction d’un employeur, alors que le personnel travaillant dans les champs et les autres employés dont la durée de travail et la performance ne sont pas sous le contrôle de l’employeur, notamment ceux qui sont engagés pour une tâche ou un contrat déterminé(e), ou uniquement sur la base d’une commission, ou encore ceux qui sont payés un montant fixe quel que soit le temps qu’ils passent pour effectuer le travail, ne peuvent bénéficier de ces avantages. Rappelant que la convention prévoit que tous les travailleurs employés dans les plantations – quelle que soit la façon dont leur travail est organisé ou contrôlé – doivent bénéficier d’un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur, la commission prie le gouvernement de spécifier toutes mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux prescriptions de cette Partie de la convention.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant le nouveau système d’application du droit du travail introduit par l’arrêté no 131-13 de 2013 du Département du travail et de l’emploi (DOLE). Ce système consiste en des évaluations effectuées conjointement par des fonctionnaires du DOLE et des représentants d’employeurs et de salariés, des visites de conformité menées par des fonctionnaires du DOLE suite à des plaintes et des inspections sur les normes de santé et de sécurité au travail, menées elles aussi par les fonctionnaires du DOLE. Le gouvernement indique que ce nouveau système vise à faire passer l’application des normes du travail d’une approche de réglementation à une approche de développement. Il a aussi pour but d’encourager dans les établissements une culture qui favorise la volonté de respecter la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées, accompagnées de toutes statistiques disponibles, sur l’application dans la pratique du nouveau système de conformité du droit du travail, en indiquant, par exemple, le nombre de visites d’inspection effectuées dans les plantations, le nombre de travailleurs concernés par ces visites d’inspection, la nature des infractions observées, ainsi que les sanctions infligées.
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