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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uzbekistan (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a observé précédemment que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. Elle avait également noté que l’article 190 du Code de responsabilité administrative punit la prostitution d’une peine d’amende d’un montant équivalent à une à trois fois le salaire minimum. Elle a observé que cette disposition semblait sanctionner la personne qui se prostitue mais non la personne qui l’engage ou l’utilise en tant que client. Elle a également noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’en 2011 trois enfants ont été condamnés pour des faits de prostitution et elle a rappelé à cet égard que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale traite inclusivement de l’utilisation des garçons aussi bien que des filles à des fins de prostitution. Elle observe cependant que le gouvernement se réfère à cet égard à des dispositions qui, apparemment, se bornent à sanctionner la personne qui se livre à la prostitution et non la personne qui exploiterait la prostitution d’un enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’utilisation (par le client lui-même) d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la prostitution et de donner des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et à ce qu’ils bénéficient des services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le Comité interministériel pour la lutte contre la traite des personnes a approuvé en janvier 2013 le plan 2013-14 de mesures de renforcement de l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement déclare qu’une assistance médicale, psychologique et juridique est assurée aux victimes de la traite, pour leur protection et leur réadaptation. Il précise que le Centre pour la réadaptation des victimes de la traite a pris en charge plus de 976 personnes, enfants compris. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à l’élimination de la vente et de la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du plan 2013-14. Elle le prie également de continuer d’assurer des services de réadaptation et d’intégration sociale aux enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de tels services.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) a exprimé sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants des rues. Elle a noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400. Elle a noté cependant que, selon le gouvernement, 2 380 enfants avaient été identifiés comme vivant dans la rue et avaient été pris en charge, et que la mise en œuvre de la loi de prévention du délaissement d’enfants et de la délinquance juvénile adoptée en 2010 contribuerait à régler ce problème.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2012 on a dénombré 7 120 enfants victimes de négligence qui ont été pris en charge par les centres d’assistance sociale et juridique administrés par le ministère de l’Intérieur. Ces centres assurent l’hébergement, l’habillement et l’alimentation des enfants et adolescents dans cette situation. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 juillet 2013, le Comité des droits de l’enfant se déclare profondément préoccupé par l’augmentation du nombre des enfants qui vivent et travaillent dans les rues et par l’insuffisance des mesures mises en place pour apporter une réponse à la situation de ces enfants exposés aux pires formes d’exploitation à travers la mendicité, la marginalisation extrême, l’absence de foyer et le danger de la traite et de l’exploitation sexuelle (CRC/C/UZB/CO/3-4, paragr. 67). Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer les efforts visant à protéger contre ces formes de travail les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2014.]
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