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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

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La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil canadien des employeurs (CCE) qui portent sur l’ensemble des questions législatives déjà à l’examen.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion concernant l’application de la convention par le Canada à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (juin 2013) et notamment des conclusions adoptées demandant au gouvernement de continuer à signaler à certaines autorités provinciales la nécessité de modifier des textes législatifs afin de trouver des solutions conformes à la convention en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations détaillées à la présente commission sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le déni du droit d’organisation pour de nombreuses catégories de travailleurs dans les provinces suivantes.
Province de l’Alberta. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement de la province de l’Alberta mesure encore l’impact de la décision de 2011 de la Cour suprême du Canada concernant l’affaire Ontario (procureur général) c. Fraser sur la jurisprudence des tribunaux saisis de cas similaires avant de décider de mesures éventuelles; ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, personnel infirmier, personnel de l’enseignement supérieur. La commission note avec regret l’indication selon laquelle le gouvernement provincial ne prévoit aucune mesure pour reconnaître à ces catégories de travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.
Province de l’Ile-du-Prince-Edouard. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La commission note que le gouvernement provincial n’envisage pas de revoir sa législation.
Province du Nouveau-Brunswick. Travailleurs domestiques. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement provincial poursuit ses discussions avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations de travail qui supprimerait l’exclusion des travailleurs domestiques.
Province de la Nouvelle-Ecosse. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La commission note l’absence d’information sur les mesures prises ou envisagées.
Province de l’Ontario. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement provincial n’envisage pas de modifier la loi sur la protection des employés agricoles, qu’il ne dispose pas de statistiques concernant le nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et qu’aucune plainte des syndicats réclamant leurs droits en vertu de la convention n’a été enregistrée. La commission souhaite rappeler que la question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2704); ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement, travailleurs sociaux. La commission note que le gouvernement n’envisage pas de modifier sa législation.
Province de la Saskatchewan. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques. La commission note les indications d’ordre général du gouvernement provincial concernant la consolidation de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan intervenue en mai 2013 et son impact sur la détermination du terme «employé».
La commission note les commentaires généraux de l’OIE et du CCE selon lesquels, compte tenu de la diversité des formes d’emploi au Canada, il est nécessaire et approprié d’accepter l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la réglementation générale sur les relations de travail au bénéfice de régimes spécifiques qui tiennent plus compte de la nature des emplois concernés.
La commission, tenant compte de l’ensemble des informations fournies, veut croire que le gouvernement s’assurera que tous les gouvernements provinciaux concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et des autres droits reconnus dans la convention.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission s’est référée dans le passé à des questions liées à l’exercice du droit de grève dans certaines provinces qui ont aussi été traitées par le Comité de la liberté syndicale. Tenant compte des informations transmises par le gouvernement, la commission examine ces questions d’une façon plus détaillée dans sa demande directe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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