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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Brazil (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2022

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, dans le rapport du gouvernement que, s’il a légèrement diminué entre 2010 et 2011, passant de 17,3 pour cent à 17,2 pour cent, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération moyenne réelle) reste pour ainsi dire inchangé depuis 2002 (17,66 pour cent). Cet écart est particulièrement prononcé chez les travailleurs qui ont fait des études supérieures. Il apparaît également que la rémunération moyenne des hommes était, en 2011, supérieure à celle des femmes dans tous les secteurs, à l’exception de celui de la construction et des industries extractives. S’agissant des mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des activités déployées par le Secrétariat aux politiques pour les femmes (SPM) pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’enseignement et la formation professionnelle et encourager la participation des femmes dans les disciplines où les hommes sont nettement majoritaires, comme les sciences, l’ingénierie ou les technologies de l’information. Le gouvernement indique également que le SPM, en coopération avec les institutions locales et les représentants de la société civile, a élaboré et mis en œuvre diverses initiatives de renforcement des capacités visant à promouvoir l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat des femmes. Tout en prenant note de cette information, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et assurer la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir le principe de la convention, et notamment sur les effets concrets des activités entreprises par le Secrétariat aux politiques pour les femmes en termes de réduction de l’écart de rémunération. Prière de communiquer aussi des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures pertinentes prises dans le cadre du IIe Plan national des politiques pour les femmes;
  • ii) les mesures pertinentes prises par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail sans distinction de genre et de race (CTIO) et des exemples de conventions collectives intégrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • iii) les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances, sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination;
  • iv) les mesures pertinentes prises dans le cadre du Programme du ministère du Travail intitulé «Promotion de l’égalité des chances pour tous».
La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et, dans la mesure du possible, selon la couleur et la race, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’un projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (no 136/2011) est en cours d’examen devant la Commission des affaires sociales du Sénat. La commission note aussi que, d’après l’article 2(I) de ce projet de loi, est notamment considéré comme discriminatoire à l’encontre des femmes «le fait d’accorder une rémunération inférieure à celle des hommes pour une même profession ou activité». A cet égard, la commission souhaite rappeler que la notion de «travail de valeur égale», au sens de la convention, recouvre non seulement le «même» travail, lorsqu’il est identique ou effectué dans le cadre d’une même profession ou activité, dans les mêmes conditions et selon les mêmes exigences, mais doit également permettre des comparaisons entre des tâches de nature totalement différente mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 679). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi, et de veiller à ce que cette loi consacre pleinement en droit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant qu’il est important de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois afin d’établir si des emplois différents sont de valeur égale et, par conséquent, s’ils doivent être rémunérés de manière égale conformément aux dispositions de la convention, et notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise afin de promouvoir ces méthodes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que 161 cas de discrimination salariale fondés sur l’article 461 de la codification des lois du travail ont été recensés par les services d’inspection du travail entre avril 2011 et mai 2013. Rappelant que l’article 461 de la codification des lois du travail interdit la discrimination salariale fondée sur l’âge, le sexe ou la nationalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des infractions à cette disposition décelées par les inspecteurs du travail, en indiquant comment ces cas ont été traités et en communiquant, si possible, des copies des décisions rendues par les instances administratives ou judiciaires compétentes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires compétents pour ce qui est de déceler et de corriger les inégalités de rémunération, conformément à la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur connaissance, en précisant les sanctions infligées et les réparations octroyées.
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