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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Partie II de la convention. Engagement et recrutement des travailleurs migrants. Articles 5 à 19 et Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la convention en matière de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants. Le gouvernement indique toutefois que les services d’inspection du travail ne sont pas encore aptes à effectuer des contrôles réguliers dans les plantations, faute de moyens de transport. En outre, la commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet de mesures politiques, sociales et économiques destinées à encourager le retour des travailleurs agricoles migrants ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur du pays une fois la crise postélectorale passée. Le gouvernement indique par exemple que de nouvelles écoles et de nouveaux dispensaires ont été construits dans des zones à forte activité agricole, tandis qu’un nouveau ministère pour l’Intégration africaine a été créé en vue de promouvoir les activités de réinsertion des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès futur concernant la normalisation de la situation, en particulier les conditions de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations. La commission demande également au gouvernement de faire tout son possible pour que le secteur des plantations puisse être contrôlé par les services d’inspection du travail. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
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