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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Netherlands (Ratification: 2002)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’applique pas de politique spécifique en matière de travail à domicile mais qu’il dispose d’une politique sur le télétravail qui, de l’avis du gouvernement, est expressément exclue du champ d’application de la convention. La commission voudrait rappeler à ce propos que bien qu’il soit évident que la convention ne s’applique pas aux personnes ayant le statut de travailleur qui accompli occasionnellement son travail à domicile plutôt que dans son lieu de travail habituel, le télétravail en tant qu’un arrangement permanent, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel – et qui ne se déroule pas en alternance avec le travail au bureau – est manifestement couvert par la définition de l’expression «travail à domicile» prévue à l’article 1 a) de la convention. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucun des commentaires précédemment formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), qui soulignent la nécessité d’établir une politique spécifique sur le travail à domicile compte tenu du nombre croissant de télétravailleurs et de travailleurs à domicile et des problèmes liés au respect des droits des travailleurs à domicile. Tout en rappelant à nouveau que la convention exige que tout membre qui ratifie la convention adopte, mette en œuvre et revoie périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont déjà été menées sur cette question et de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de la possible adoption d’une politique nationale sur le travail à domicile. La commission prie également le gouvernement de fournir sa réponse aux commentaires de la FNV, de la CNV et de la MHP.
Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. Tout en prenant note des précisions du gouvernement au sujet de la distinction entre les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs à domicile bénéficient de la même couverture en matière de protection de la maternité que les autres travailleurs salariés et d’indiquer toutes dispositions législatives pertinentes à ce propos.
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