ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur. Elle rappelle également que l’article 7(2) couvre un certain nombre de motifs supplémentaires comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b) (tels que l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur toute activité visant à faire connaître la législation, et des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission recommande à nouveau d’inclure le motif de la couleur dans l’article 7(2) du Code du travail.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes, en vertu des articles 186(1) et 186(2) du Code du travail, seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle qu’en matière d’emploi des femmes les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail afin de l’examiner, et d’indiquer de quelle manière il est garanti que toute mesure limitant l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes vise à assurer l’égalité dans les relations de travail, l’éducation et la formation, entre autres. Elle rappelle également que la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016) a notamment pour objectifs de: i) parvenir à une représentation égale des hommes et des femmes dans les organismes exécutifs et législatifs et aux postes de décision; et ii) développer l’entrepreneuriat féminin et augmenter la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application de la loi de 2009 sur la garantie de l’Etat de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la pratique et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre (2006-2016), et les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe.
La commission rappelle également que les articles 194 et 195 du Code du travail prévoient l’octroi, tant aux femmes et qu’aux hommes, d’un congé rémunéré aux parents adoptifs et d’un congé non rémunéré pour les soins à un enfant jusqu’à son âge de 3 ans. Toutefois, la commission rappelle également que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit de toute mère d’un enfant de moins de 7 ans ou de toute autre personne élevant un enfant de moins de 7 ans qui n’a plus sa mère avant de l’affecter à un travail de nuit, à des heures supplémentaires, à des missions ou à des horaires décalés. En vertu des articles 188 et 189, le père n’a le droit à des pauses pour alimenter son enfant ou au travail à temps partiel que lorsque l’enfant n’a plus de mère. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 187 à 189 du Code du travail afin que les droits qu’ils octroient soient accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission demande également au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les hommes et les femmes se prévalent des droits accordés par les articles 194 et 195 du Code du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes pour l’emploi 2020 qui ont pour but d’accroître les opportunités d’emploi, de dispenser des formations rémunérées aux travailleurs indépendants, aux personnes au chômage et aux personnes pauvres, et de faciliter l’entrepreneuriat dans les zones rurales. Elle note également que le gouvernement indique qu’afin de s’attaquer à la crise financière il a adopté une série de mesures pour stimuler l’économie, dont la Stratégie régionale pour l’emploi et la formation supérieure. Suite à l’allocation de 2,3 milliards de dollars E.-U. à cette stratégie, 258 600 emplois ont été créés en 2009 et 132 000 en 2010. En outre, 200 000 personnes faisant partie de groupes cibles ont été placées dans un emploi temporaire ou subventionné et 150 000 personnes ont reçu une formation pour changer d’emploi. Le gouvernement indique également que le taux de chômage est passé de 6,6 pour cent en 2008 à 5,4 pour cent en 2011. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté que, bien que les groupes ethniques représentent quelque 36,4 pour cent de la population, selon le recensement de 2010, plus de 84 pour cent des agents de la fonction publique et plus de 92 pour cent du personnel des organes du gouvernement central sont de souche kazakhe. Le CERD a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’Etat et de la fonction publique, et de prévenir et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement aux échelons central et local de l’administration (CERD/C/KAZ/CO/4-5, 6 avril 2010, paragr. 12). S’agissant du contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une Commission de contrôle et de protection sociale au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que des départements de contrôle et de protection sociale dans toutes les régions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines dans lesquels elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;
  • ii) l’impact des mesures prises pour lutter contre la crise financière, y compris des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
  • iii) comment le principe de l’égalité de genre a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, y compris dans le cadre des programmes pour l’emploi 2020, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
  • iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur représentation dans la fonction publique, ainsi que les mesures prises pour accroître leur participation;
  • v) les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention;
  • vi) toute formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation ayant trait au principe de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer