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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission note que la communication en date du 29 novembre 2013 du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, mentionnant des allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la procédure judiciaire et réduire l’arriéré judiciaire, et qu’un projet pilote de médiation avait donné de bons résultats. La commission note que, d’après la CSI, malgré certaines améliorations, la mise en application de la loi par le biais du système judiciaire reste lente, et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures visant à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés à la suite de la réforme.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires formulés en 2010 par le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (TUSLGE), alléguant que la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, en particulier le droit des salariés des collectivités locales et régionales moins bien dotées financièrement (c’est-à-dire qui perçoivent des aides supérieures à 10 pour cent de leurs recettes) de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission note que, suivant les observations du gouvernement relatives à ses commentaires, la loi sur les fonctionnaires et les employés de la fonction publique des collectivités locales et régionales prévoit que les salaires des fonctionnaires des collectivités locales et régionales sont ajustés sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat (la commission croit comprendre que les salaires au niveau de l’Etat sont déterminés après consultation et négociation avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ajustement des salaires des fonctionnaires des collectivités locales, régionales et de l’Etat.
En outre, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, d’une manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application en pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires soumis en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur des questions qui font déjà l’objet d’un examen et en 2012 par l’Association des syndicats croates (MATICA) dénonçant l’annulation de la convention collective de base dans le secteur public ainsi que la teneur de la nouvelle loi sur la représentativité. La commission prend note des observations du gouvernement à cet égard. La commission note que la loi sur les critères pour participer dans les organes tripartites et la représentativité en vue de la négociation collective a été adoptée le 13 juillet 2012 et observe qu’aucune organisation nationale d’employeurs n’a soumis de commentaires à cet égard et qu’une seule organisation syndicale nationale en a soumis. De manière à examiner la conformité de la nouvelle loi avec la convention, la commission souhaite recevoir tout point de vue ou commentaire de la part des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui souhaiteraient s’exprimer à cet égard, de manière à lui permettre d’évaluer les critères de représentativité en vigueur, évaluation qui devrait tenir compte dans une certaine mesure des spécificités du système des relations professionnelles dans l’industrie, et de déterminer si ces critères établis recueillent l’agrément des partenaires sociaux les plus représentatifs.
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