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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur secteur d’activités bien qu’en pratique aucune convention collective n’a été négociée et conclue dans le secteur public. La commission note cependant que, si la loi en question accorde, aux termes de ses articles 44 et 45, aux agents de la fonction publique la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels, et que le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique qui l’exercent dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière, ladite loi ne reconnaît pas expressément le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir expressément dans la législation le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT.
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