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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Armenia (Ratification: 2005)

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Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima – Consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en ce qui concerne l’application de la convention, reçues le 4 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 11 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs se disent préoccupées par de récentes modifications apportées à la loi de 2003 sur les salaires minima et par la fixation, sans aucune consultation préalable des organisations représentatives des employeurs, d’un nouveau taux de salaire minimum. La RUEA et l’OIE indiquent que, même si le projet de loi a été communiqué à la RUEA pour observations, l’évaluation de l’impact du salaire minimum sur l’économie a été effectuée par le gouvernement et les critères sur lesquels ont reposé la détermination de ce salaire minimum n’ont pas pris en compte des facteurs tels que l’évolution du coût de la vie, les niveaux de vie relatifs des autres groupes sociaux, les exigences du développement économique, les niveaux de productivité, ni l’intérêt de parvenir à un niveau d’emploi élevé et de s’y maintenir. Par ailleurs, la commission prend note d’autres commentaires de l’OIE, en date du 17 juillet 2013, selon lesquels la participation des partenaires sociaux à la fixation, l’ajustement et l’application du salaire minimum est primordiale et, par conséquent, il serait bienvenu que la commission sensibilise les Etats Membres de l’OIT à l’extrême importance que revêt la consultation des partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait faire, le cas échéant, en réponse aux observations de la RUEA et de l’OIE.
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