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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Czechia (Ratification: 1996)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de sécurité sociale réglementant les prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité ne contient aucune disposition qui établirait une distinction quelconque entre les différents groupes de travailleurs visés, y compris les travailleurs qui ne peuvent être transférés à un travail de jour, et que, par conséquent, les travailleurs qui se trouvent dans cette situation sont traités comme les autres catégories de travailleurs. La commission se voit dans l’obligation de rappeler que la convention exige expressément que les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé, sans que cela ne les rende inaptes au travail de jour, et qui ne peuvent être transférés à un autre poste, aient accès aux mêmes prestations que celles réservées aux travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale tchéco-morave (CMKOS), d’après laquelle la législation du travail n’applique pas suffisamment l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, si elles existent, les dispositions spécifiques de la législation en matière de sécurité sociale qui garantissent à un travailleur de nuit reconnu inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, et ne pouvant être transféré à un poste de jour, le droit aux prestations de sécurité sociale (par exemple aux prestations de chômage) au même titre que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler.
Article 7, paragraphe 3. Protection de la maternité. Dans son précédent commentaire, la commission a invité le gouvernement à envisager d’adopter des dispositions donnant spécifiquement effet à l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention qui vise à garantir qu’une travailleuse enceinte ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement, pendant la période de seize semaines au cours de laquelle elle peut avoir besoin d’être transférée à un travail de jour. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que tout traitement différencié pendant cette période constituerait une discrimination au motif de la grossesse et de la maternité aux termes de l’article 2(4) de la loi no 198/2009 contre la discrimination et une infraction à l’article 16(2) du Code du travail qui interdit toute forme de discrimination dans les relations professionnelles. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation actuelle, en particulier la loi antidiscrimination (loi no 198/2009) et le Code du travail, interdit déjà la discrimination en raison de la grossesse et de la maternité, la commission considère que ces principes de protection devraient de préférence être énoncés dans la législation pertinente, plutôt que considérés comme implicitement couverts par le principe général de non-discrimination, étant donné que l’article 7 de la convention exige l’adoption de mesures spécifiques au travail de nuit. La commission espère donc que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions donnant expressément effet aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention.
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