ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Ethiopia (Ratification: 1999)

Other comments on C181

Direct Request
  1. 2016
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2006
  7. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 2013 que les données personnelles concernant les travailleurs migrants sont bien protégées dans la pratique, et il évoque certains aspects garantissant la sécurité de cette base de données. Il indique que la directive complétant la mise en œuvre de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi no 632/2009 sera communiquée à la commission dès qu’elle aura été traduite en anglais. La commission invite donc le gouvernement à transmettre copie de la directive lorsqu’il soumettra son prochain rapport.
Article 7. Facturation de frais. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une agence d’emploi privée n’a le droit de mettre à la charge d’un travailleur aucune rémunération en espèces ou en nature autre que celles prévues à l’article 15(2) de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi (art. 25(1)(b) de la proclamation). Le gouvernement déclare que le respect de cette disposition est garanti par le système d’inspection (art. 35 de la proclamation) et par la possibilité de porter plainte. Il ajoute que l’article 15(1) et (2) de la proclamation établit clairement la distinction entre les coûts supportés par l’employeur et ceux supportés par le travailleur et que ces dispositions sont appliquées dans la pratique. En ce qui concerne le coût de la formation et de l’évaluation des compétences, le gouvernement indique que cette pratique n’est pas encore appliquée. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi dans la pratique, notamment sur le coût de la formation et de l’évaluation des compétences.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les contrats de travail des travailleurs migrants éthiopiens sont approuvés conformément à la proclamation sur les services de placement dans l’emploi et qu’il est procédé aux inspections nécessaires pour garantir le respect des droits, la sûreté et la dignité des travailleurs partant travailler à l’étranger. La commission note que, d’après le rapport, en ce qui concerne l’application de l’article 598 du Code pénal, qui vise l’acheminement illégal de ressortissants éthiopiens à l’étranger pour les faire travailler, dans les affaires de traite, les enquêtes sont menées sans relâche afin de parvenir à traduire les coupables en justice. Le gouvernement indique que trois accords bilatéraux sur la main-d’œuvre ont été conclus (avec le Koweït, la Jordanie et le Qatar) pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les affaires en justice dans lesquelles il a été fait application de l’article 598 du Code pénal à l’égard de recruteurs. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur l’application des accords bilatéraux sur la main-d’œuvre conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs éthiopiens migrants à l’étranger.
Article 9. Travail des enfants. Le gouvernement mentionne l’article 25(1) de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi qui interdit strictement d’envoyer travailler à l’étranger toute personne de moins de 18 ans. Il déclare qu’il n’a pas été officiellement signalé de cas de recrutement pour l’étranger de travailleurs migrants éthiopiens de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par les agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Détermination des responsabilités en ce qui concerne la protection des travailleurs. Le gouvernement indique que les services d’emploi fournis par les agences d’emploi privées sont un phénomène relativement nouveau en Ethiopie. En outre, les parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, admettent communément la nécessité de fixer un système et des procédures spécifiques permettant de déterminer les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices afin de protéger les droits des travailleurs. S’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement indique que, concernant l’article 16(2)(1) de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi, deux grandes professions (services domestiques et soins à la personne) ont été définies, et des normes professionnelles et un programme de formation en la matière ont été élaborés. Le gouvernement et les agences d’emploi privées œuvrent ensemble à la promotion du programme de formation qualifiante. S’agissant de l’article 20(1) et (2) de la proclamation, des efforts sont constamment déployés pour veiller à ce que les conditions de travail minimales fixées dans le contrat de travail soient respectées dans les pays d’accueil, notamment grâce à des mesures concrètes, telles que l’élaboration de rapports périodiques sur la situation des travailleurs migrants éthiopiens, la conclusion d’accords bilatéraux sur la main-d’œuvre et la hausse des activités de supervision dans les pays d’accueil. Le gouvernement dit qu’il demeure difficile de protéger les droits des travailleurs migrants éthiopiens, en particulier des travailleurs domestiques, comme la législation le prévoit. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les effets des mesures prises, quant à un système et à des procédures spécifiques, pour garantir la protection des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants, dans chacun des domaines couverts par l’article 11 de la convention et pour déterminer les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (article 12). Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur l’application concrète des articles 22 et 23 de la proclamation sur les services de placement dans l’emploi.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’une formation et un appui technique visant à renforcer les capacités sont fournis aux agences d’emploi privées. Le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées partagent les informations relatives à l’emploi et au marché du travail afin de garantir la complémentarité de leurs services. Le gouvernement indique également que le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées se consultent régulièrement pour examiner les résultats obtenus, déterminer les problèmes et tirer les enseignements. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations tenues par le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des extraits des informations que les agences d’emploi privées fournissent au ministère du Travail et des Affaires sociales et de préciser quelles informations sont mises à la disposition du public chaque année (article 13, paragraphes 3 et 4).
Articles 10 et 14, et Point V du formulaire de rapport. Procédures de plainte, contrôle par les autorités compétentes et statistiques. Le gouvernement indique que les plaintes reçues concernent notamment le non-paiement du salaire convenu, l’absence de communication avec sa famille, le harcèlement (physique et sexuel) et le décès. En outre, le nombre total de plaintes reçues en 2012-13 était d’environ 4 114: 86 pour cent ont été réglés par voie de conciliation, tandis que les 14 pour cent restants étaient en suspens. Le nombre de travailleurs couverts par la convention était de 182 283 en 2012-13. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations actualisées concernant la nature et le volume des plaintes reçues, leur traitement, le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions signalées, les réparations et les sanctions prévues et effectivement imposées dans les cas constituant une violation de cette convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer