ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

Other comments on C103

Direct Request
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles suivants de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3 (durée du congé de maternité – enseignement), paragraphes 4 et 5 (prolongation du congé en cas d’erreur dans la date de l’accouchement et congé prénatal en cas de maladie résultant de la grossesse), paragraphe 6 (prolongation du congé postnatal en cas de maladie résultant des couches – enseignement), et article 5 (pauses d’allaitement).
Réformes législatives. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi, la loi sur l’administration des services publics et la loi sur l’enseignement sont en cours de révision. La commission espère que les lois susmentionnées seront adoptées prochainement et qu’elles contiendront des dispositions permettant de donner pleinement effet aux articles suivants de la convention: article 1 (protection de la maternité des employées des services publics, des membres auxiliaires et des membres auxiliaires associées de l’enseignement) et article 3, paragraphes 2 et 3 (durée du congé de maternité dans les secteurs privé et public).
Article 4 de la convention. Prestations médicales et en espèces. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne l’établissement d’un régime d’assurance sociale obligatoire prévoyant des prestations médicales et en espèces mais s’engage à prendre des mesures dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau en vue d’assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que toutes les femmes remplissant les conditions requises auront le droit de recevoir pendant toute la période de congé prévue à l’article 3 de la convention des prestations en espèces et des prestations médicales, soit dans le cas d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer