ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Kuwait (Ratification: 1963)

Other comments on C117

Direct Request
  1. 2019
  2. 2014
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1987

Display in: English - SpanishView all

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement mentionne certaines mesures d’application, à savoir l’octroi d’allocations familiales et sociales pour les citoyens koweïtiens, le versement de prestations de chômage, la formation et la réadaptation des travailleurs koweïtiens et les aides financières pour les travailleurs licenciés pour des motifs liés à la crise économique. En outre, une formation technique et une assistance technologique sont fournies pour renforcer les capacités nationales et atteindre des taux de productivité supérieurs. D’après les informations publiées par le Fonds monétaire international (FMI), en novembre 2013, la commission note que 90 pour cent des travailleurs koweïtiens sont employés dans le secteur public tandis que 90 pour cent des travailleurs étrangers sont employés dans le secteur privé. Ce document du FMI indique également que le gouvernement engage des réformes concernant le marché du travail afin d’y réduire la part des travailleurs étrangers et d’absorber l’arrivée de travailleurs koweïtiens, et qu’il est essentiel de former correctement les Koweïtiens pour accroître leurs possibilités d’emploi dans le secteur privé. La commission note également qu’un plan quadriennal de développement a été lancé en 2010. Il s’agit du premier d’une série de plans fondés sur une vision stratégique pour 2035. Le troisième objectif stratégique de ce plan vise à soutenir le développement humain et social, notamment par l’amélioration des systèmes d’enseignement et de formation, des services de santé et des systèmes sociaux. La commission invite le gouvernement à présenter des informations actualisées sur les effets des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent des mêmes avantages que les travailleurs koweïtiens, en vertu de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé dont les dispositions s’appliquent à tous les travailleurs. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a rappelé que la protection des travailleurs migrants doit être solidement fondée sur le droit international. Elle invite donc le gouvernement à donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi, y compris les travailleurs domestiques (article 8).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 63 de la loi no 6 de 2010, le ministre du Travail doit adopter une résolution, tous les cinq ans maximum, dans laquelle les autorités fixent la rémunération minimum selon la nature des différents secteurs et professions, compte tenu du taux d’inflation dans le pays et après discussion avec le Comité consultatif pour les affaires du travail. La commission invite donc le gouvernement à indiquer si la résolution ministérielle qui fixe le salaire minimum a été adoptée et, le cas échéant, à en transmettre copie au Bureau. Prière également d’indiquer comment il est donné effet aux paragraphes 3 (informations sur les taux minima de salaires) et 4 (voies pour recouvrer le montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention.
Protection des salaires. Le gouvernement mentionne les articles 56 et 57 de la loi no 6 de 2010, qui concernent le paiement régulier des salaires. La commission note que l’article 59 a) limite à 10 pour cent la part du salaire qui peut être déduite pour rembourser une dette ou un emprunt. En outre, l’article 59 b) prévoit qu’une retenue ou une saisie effectuée sur un salaire pour payer une pension alimentaire, la nourriture et les vêtements et pour rembourser toute dette, y compris une dette contractée auprès de l’employeur, ne peut dépasser 25 pour cent du salaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière de salaire et empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8 a) et b), de la convention).
Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a indiqué que l’article 31 de la loi no 38 de 1964, désormais abrogée, semblait insuffisant pour satisfaire aux prescriptions spécifiques de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprend pour l’essentiel le libellé de l’article 31 de la loi no 38 de 1964. La convention impose au gouvernement de prendre des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et pour indiquer clairement au travailleur le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que l’autorité compétente rendra légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé et que, en outre, cette avance ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et, le cas échéant, à indiquer les mesures prises pour limiter ces avances et pour indiquer clairement au travailleur concerné le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). La commission invite également le gouvernement à indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 3.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer