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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Dominican Republic (Ratification: 1998)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la limite aux heures supplémentaires autorisées est de 80 heures sur trois mois. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques, le cas échéant, sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 5, paragraphe 3. Congés payés proportionnels ou paiement d’un salaire compensatoire. La commission note que le gouvernement indique que tous les travailleurs ont droit à des congés payés, quel que soit leur type de contrat de travail. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions qui octroient un congé payé aux travailleurs dans les hôtels et les restaurants dont le contrat expire ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet.
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