ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Ukraine (Ratification: 2003)

Other comments on C140

Direct Request
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2008
  7. 2006

Display in: English - SpanishView all

Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui inclut des informations détaillées en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la législation nationale et il indique que les employeurs ne peuvent pas refuser l’octroi d’un congé-éducation payé. Il indique que la durée d’un tel congé est déterminée en fonction du type d’établissement d’enseignement, de la forme d’étude et du cours suivi par le salarié. Il indique qu’au total 4 089 personnes se sont inscrites à des cours du soir auprès d’établissements d’enseignement supérieur et 860 498 personnes à des cours dispensés par télé-enseignement. Il signale que les inspections menées pour veiller au respect de la législation du travail ont permis de déceler dix infractions aux dispositions concernant le congé-éducation en 2012 et cinq au premier semestre de 2013. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de sa politique de promotion du congé-éducation payé octroyé aux diverses fins précisées à l’article 2 de la convention. Elle le prie d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle l’invite également à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur tous extraits de rapports, études ou enquêtes, ainsi que sur les statistiques disponibles du nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 6 de la convention sont appliquées lorsque des dispositions légales ou réglementaires sont adoptées, car tout projet de législation touchant à des droits économiques et sociaux ou des droits du travail ne peut être soumis pour examen au Cabinet des ministres de l’Ukraine ni être adopté sans avoir préalablement donné lieu à un dialogue social. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements dispensant un enseignement ou une formation professionnels sont associés à la formulation et la mise en œuvre de la politique de promotion du congé éducation payé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer