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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Suriname (Ratification: 2006)

Other comments on C182

Observation
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011

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Articles 3 d) et 6 de la convention. Travaux dangereux et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Travail dans l’économie informelle. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué, puis réitéré depuis son premier rapport présenté en 2008, que la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL) devait élaborer un plan d’action national tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. D’après les déclarations les plus récentes du gouvernement, ce plan d’action national, une fois finalisé, devait s’étendre au travail des enfants dans le secteur informel. Le gouvernement a également indiqué, dans le rapport qu’il avait présenté en 2013 dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’une révision du décret concernant l’inspection du travail avait été approuvée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Tout en prenant note des efforts déployés actuellement par le gouvernement, la commission observe une prévalence croissante du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 550 à 552 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où sont mises en lumière diverses mesures pouvant être prises pour protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle contre le risque de les voir se livrer à des travaux dangereux, notamment la possibilité d’investir les inspecteurs du travail de pouvoirs spéciaux les habilitant à intervenir dans de telles situations. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan d’action national établi par la NCECL en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants – que la commission espère inclura le travail des enfants dans le secteur informel –, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle incite également le gouvernement à saisir l’opportunité offerte par la révision du décret sur l’inspection du travail pour étudier la possibilité d’habiliter les inspecteurs du travail à inspecter et contrôler les conditions de travail des enfants dans l’économie informelle. Enfin, notant que le gouvernement indique que la NCECL examinera, dans le cadre de son deuxième mandat, la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, des informations du gouvernement concernant l’établissement, par le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants, d’un projet de décret d’Etat incluant une liste des types de travail dangereux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010). Elle observe que les catégories de travail dangereux visées par ce décret recouvrent notamment les activités comportant des risques élevés de lésions corporelles (par exemple le travail sur des structures risquant de s’écrouler, le travail à proximité d’installations électriques douteuses, la conduite de grues ou autres engins de levage mécanisés); les risques biologiques (activités comportant une exposition à des animaux malades, des insectes, des plantes vénéneuses, des virus et des bactéries, des parasites et des champignons); les risques chimiques (le travail au contact de substances chimiques dangereuses pouvant comporter des risques sanitaires tels que les substances toxiques ou cancérogènes); les risques ergonomiques (activités exercées sur un lieu de travail, dans un environnement ou d’autres conditions incompatibles avec la physiologie de jeunes personnes comme, par exemple, les longues postures dans une position incommode ou le levage fréquent de charges lourdes); les risques physiques (activités comportant un risque d’exposition à des conditions de température et de bruit extrêmes, à des vibrations et à des rayonnements); les risques psychosociaux (par exemple l’abattage d’animaux, la conduite de certaines machines, le travail dans des boîtes de nuit). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010), notamment des statistiques désagrégées faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, les enquêtes menées et les sanctions imposées en application des dispositions pertinentes du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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